CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 22/06028

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/06028 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPUP

[G]

C/

[16]

S.A.R.L. [18]

Société [23]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 12]

du 25 Juillet 2022

RG : 21/00052

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANT :

[D] [G]

né le 08 Mai 1994 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[16]

[Adresse 3]

[Adresse 20]

[Localité 1]

représenté par Mme [T] [V] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

S.A.R.L. [18]

[Adresse 11]

[Localité 5]

représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Société [23]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] (le salarié) a été embauché par la société [18] et mis à disposition de la société [23] pour la période du 29 juillet au 20 septembre 2013 suivant contrat de mission et avenants en date des 29 juillet, 2 août et 13 septembre 2013, en qualité de man'uvre.

Le 19 septembre 2013, le salarié a été victime d'un accident survenu dans les circonstances suivantes : « la victime travaillait au sol lorsqu'elle a été heurtée par un bastaing en bois qui a chuté depuis l'étage supérieur. Le bastaing a touché le sol puis l'autre extrémité a blessé la victime ».

Le certificat médical initial fait mention d'un traumatisme crânien, avec perte de connaissance, des acouphènes, et une fracture fermée du plateau tibial gauche avec tassement.

La [13] (la [15], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 11 décembre 2016 et un taux d'IPP de 10% lui a été attribué au titre d'une limitation fonctionnelle importante du genou gauche.

Le salarié a saisi la [15] d'une demande de reconnaissance tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Puis, il a, le 8 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal :

- déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- condamne le salarié au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 25 août 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique et reçues au greffe le 20 mars 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence et statuant à nouveau,

- dire que l'accident du travail dont il a été victime est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,

- ordonner la majoration de la rente qui lui a été attribuée, au taux maximum prévu par la loi,

Statuant avant dire droit sur l'indemnisation,

- ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu'il plaira avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :

' se faire communiquer le dossier médical de la victime,

' examiner de nouveau la victime,

' détailler les blessures provoquées par l'accident 19 septembre 2013,

' décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 19 septembre 2013 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,

' Indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,

' Indiquer la durée de l'incapacité temporaire partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,