CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 22/05986

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/05986 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPQ5

CIPAV

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 28 Juillet 2022

RG : 17/02488

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

L'URSSAF Ile-de-France dont le siège est [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CIPAV dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[E] [G]

né le 30 Mai 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] (le cotisant), exerçant l'activité de formateur, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient désormais l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF).

Le 23 juin 2014, la CIPAV lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 10 924,83 euros à titre de cotisations et majorations de retard pour les exercices 2011 à 2013.

Le 28 janvier 2015, elle a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 9 octobre 2017, pour un montant de 11 058,51 euros de cotisations et majorations de retard au titre des périodes précitées.

Le 20 octobre 2017, le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal :

- annule la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la CIPAV à l'encontre du cotisant et signifiée le 9 octobre 2017 pour la somme de 11 058,51 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 2011 à 2013,

- condamne la CIPAV à verser au cotisant une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de la CIPAV,

- laisse à la charge de la CIPAV les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 22 août 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Et, statuant à nouveau,

- valider la contrainte à hauteur de 10 317,51 euros (cotisations : 9 484,00 euros ' majorations : 833,51 euros),

- condamner le cotisant au paiement de cette somme, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner le cotisant à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le cotisant aux dépens.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 300 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire,

- annuler la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 9 octobre 2017 pour la somme de 11 058, 51 euros corresp