CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 22/05962

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/05962 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPOW

[I]

C/

URSSAF RHÔNE -ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

du 21 Juillet 2022

RG : 18/00097

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANT :

[N] [I]

né le 15 Janvier 1977 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD,, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI).

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône-Alpes (l'URSSAF) ' qui vient aux droits de la caisse RSI ' a décerné à l'encontre du cotisant une contrainte le 24 avril 2018, signifiée le 4 mai 2018, pour un montant 8 044 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2015.

Le 19 mai 2018, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal :

- valide la contrainte du 24 avril 2018 pour un montant de 7 536 euros en principal et majorations de retard, se rapportant aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2015,

- condamne en conséquence le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

- déboute le cotisant de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration enregistrée le 19 août 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire nulle et de nul effet la contrainte du 24 avril 2018 délivrée le 4 mai 2018,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du montant des cotisations et des majorations qu'elle poursuit,

En conséquence,

- dire et juger infondée la contrainte signifiée le 4 mai 2018 et débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF à rembourser au cotisant les sommes indûment affectées aux cotisations 2011, soit les sommes de 3 357,20 euros et de 982 euros outre intérêts au taux légal,

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter toute somme réclamée au titre des majorations de retard,

- limiter les cotisations dues au titre de l'année 2015 à 339,80 euros, et celles dues au titre de la régularisation 2014 à 3 557 euros (4 539 euros ' 982 euros),

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel du cotisant à l'encontre du jugement,

- débouter le cotisant de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le cotisant aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA VALIDITÉ DE LA CONTRAINTE

S