ETRANGERS, 22 avril 2025 — 25/00739

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00739 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFII

N° de Minute : 746

Ordonnance du mardi 22 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [H]

né le 21 août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

Assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, non comparant,

Représenté par Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elif ISCEN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 avril 2025 à 12H11 notifiée à 12H17 à M. [L] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 avril 2025 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [L] [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 16 avril 2025 notifié à cette date à 14h15 pour l'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de 12 mois prise par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2023 et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 avril 2025 à 12h11 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu, et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [H] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [L] [H] du 21 avril 2025 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur le fond , y ajoutant sur les moyens suivants :

Sur la contestation de l' arrêté de placement en rétention.

Le moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Au surplus,aucune mesure moins coerctive n'était applicable à l'égard de l'appelant qui ne dispose d'aucun document d'identité, n'a pas fourni de justificatif sur son lieu de résidence chez un ami à [Localité 3] et a déclaré travailler de façon irrégulière en qualité de carreleur de sorte qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier