2 e chambre civile, 17 avril 2025 — 22/01536
Texte intégral
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES
C/
[K] [M]
[F] [J] épouse [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 14 septembre 2022,
rendue par le tribunal judiciairede Dijon - RG : 21-000702
APPELANTE :
S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES, , exerçant son activité sous le nom commercial de 'PIL'POELE', prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M]
né le 30 Avril 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [F] [J] épouse [M]
née le 10 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 19 Décembre 2024, au 20 Février 2024, au 27 Mars 2025, puis au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2020, M. [K] [M] et Mme [F] [J], son épouse, ont signé un bon de commande auprès de la société Conseil Habitat Services, exerçant sous l'enseigne Pil'Poêle, pour l'achat et l'installation d'un poêle à granulés de bois de marque Superior ainsi qu'un ensemble de fumisterie, pour un prix total de 7 190 euros.
Les époux [M] ont versé un acompte de 2 190 euros et souscrit auprès de la SA Financo, afin de régler la somme restante de 5 000 euros, un crédit remboursable en 48 mensualités de 125,09 euros chacune.
L'installation de ce matériel était éligible à une prime de l'Agence Nationale de l'Habitat d'un montant de 3 000 euros.
Une facture n°00012454 d'un montant TTC de 7 190,01 euros a été établie le 7 mars 2020 par la société Conseil Habitat Services.
Par courrier électronique du 30 octobre 2020, l'Agence Nationale de l'Habitat a informé les époux [M] de ce que le bénéfice de la prime leur était refusé au motif que leur demande était postérieure à la date de la facture.
Par acte du 24 septembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Conseil Habitat Services devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir condamner cette dernière à les indemniser des préjudices matériel et moral résultant de cette situation.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné la SAS Conseil Habitat Services à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] les sommes de 3 000 euros et 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Conseil Habitat Services à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Conseil Habitat Services aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation (54,52 euros).
La société Conseil Habitat Services a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société Conseil Habitat Services demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les époux [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1217 et 1353 du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Conseil Ha