2 e chambre civile, 17 avril 2025 — 22/01196

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Texte intégral

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[H] [W]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 22/01196 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBDO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 juin 2022,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur saône - RG : 22/000283

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉE :

Madame [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par Mme [W] le 20 août 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à cette dernière un prêt d'un montant de 29700 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 326,16 euros incluant un TEG de 5,91 % .

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [W] par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juillet 2021 d'avoir à payer la somme de 1028,62 euros et l'a informée qu'à défaut de paiement dans les 8 jours, elle prononcerait la déchéance du terme du contrat

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA BNP Paribas Personal Finance a réclamé à Mme [W] par lettre recommandée avec accusé réception du 11 août 2021, le paiement de la somme de 30 825,48 euros et l'a fait citer par acte d'huissier du 10 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, afin qu'elle soit condamnée à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire cette même somme en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,76% à compter du 12 juillet 2021, et ce jusqu'à complet paiement, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Le Tribunal ayant relevé d'office toutes les clauses de déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation et aux principes dégagés par la Cour de Justice des Communautés Européennes, la SA BNP Paribas Personal Finance a exposé en substance que toutes les formalités obligatoires en matière de crédit à la consommation avaient été rigoureusement respectées, et qu'elle n'encourait donc aucune déchéance du droit aux intérêts.

Mme [W] qui s'est vu remettre l'assignation à étude ne comparaissait pas et n'était pas représentée.

Par un jugement en date du 30 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts stipulés dans le contrat de prêt souscrit le 20 août 2019 entre Mme [W] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Condamné Mme [W] à payer la somme de 16.440 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance, et ce au titre du prêt souscrit le 20 août 2019, y compris pour les intérêts non majorés de 5 points comme énoncés ci-après, et les intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2021 ;

Dit et ordonné que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice comme énoncé à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12 ;

Ordonné en fait que l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne reçoive aucune application sur la somme de 16.440 euros ;

Débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres prétentions ;

Condamné Mme [W