2 e chambre civile, 17 avril 2025 — 22/00783
Texte intégral
[W] [P] épouse [C]
C/
[L] [P] divorcée [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7G3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 19 mai 2022, rendue
par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune - RG : 51-21-7
APPELANTE :
Madame [W] [P] épouse [C]
née le 27 Mars 1946 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine-laure COSTA-RAMOS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 117
INTIMEE :
Madame [L] [P] divorcée [X]
née le 09 Février 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assisté de Me Nicolas BES, membre de la SCP SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 pour être prorogée au 13 Février 2025, au 10 Avril 2025, puis au 17 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bail du 3 mai 2003, Mesdames [N] [I], [L] [P] divorcée [X] et [W] [P], épouse [C] ont donné à bail à M. [S] [X] quinze parcelles en nature de vignes situées sur la commune de [Localité 3].
Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune a résilié ce bail.
Au décès de leur mère, Mme [N] [I], survenu le 4 mars 2017, Mmes [L] [P] et [W] [C] sont devenues propriétaires indivises de ces parcelles.
Un projet de partage a été établi par Me [D], notaire, mais n'a pas recueilli l'accord des deux parties.
Sur la requête de Mme [C] et par ordonnance de référé du 22 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Dijon l'a désignée en qualité d'administratrice provisoire des parcelles indivises pour une durée de quatre mois, avec mission d'assurer l'organisation et la réalisation des vendanges, d'entreprendre les démarches administratives et commerciales y afférentes et notamment la commercialisation de la vendange.
De nouveau saisi aux mêmes fins et par une nouvelle ordonnance de référé du 19 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Dijon a ordonné une mesure de médiation qui s'est révélée infructueuse et par jugement du 18 novembre 2020, a désigné la SELARL AJRS en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision.
Parallèlement, le 17 juillet 2020, Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de partage judiciaire de l'indivision, sollicitant l'attribution préférentielle des parcelles de vigne.
Pour l'exploitation de ces dernières, l'administrateur judiciaire a décidé le 6 avril 2021 de répartir les parcelles indivises en deux lots et d'en confier l'entretien et l'exploitation à chacune des indivisaires.
Le 22 avril 2021, Mme [W] [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune aux fins de se voir reconnaître le statut de preneur à bail rural sur les parcelles indivises.
Aucune conciliation n'ayant été possible, le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 19 mai 2022, a :
- débouté Mme [W] [C] de l'ensemble de ses prétentions ,
- débouté Mme [L] [P] divorcée [X] de sa demande de dommages intérêts formée au titre du caractère abusif de l'instance initiée par sa soeur.
- débouté également Mme [W] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée sur ce fondement à payer à Mme [W] [P] divorcée [X] la somme de 1500 euros,
- condamné Mme [W] [C] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe du 17 juin 2022, Mme [W] [P] épouse [C] a relevé appel de cette décision
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Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022,
et reprises oralement à l'audience, Mm