Chambre 4, 22 avril 2025 — 24/00072

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Texte intégral

CKD/KG

NOTIFICATION :

Copie aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE REFERE

DU 22 Avril 2025

R IV U N° RG 24/00072 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INKM

n° minute : 25/339

(Rg au fond : 24/2511)

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. DEPANNAGE JOSSERON

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie demanderesse au référé -

Mme [U] [H] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe BERGERON de l'AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MULHOUSE

- partie défenderesse au référé -

NOUS, Christine DORSCH Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Lucille WOLFF, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 25 Mars 2025, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 22 Avril 2025, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 04 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse condamnant, la SAS Dépannage Josseron avec exécution provisoire de droit, et exécution provisoire ordonnée à payer à Madame [U] [Y] les sommes de :

* 514 ' à titre d'arriérés de salaires,

* 11.197 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2008,

* 1.077 ' à titre de congés payés,

* 14.906 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2009,

* 1.448 ' au titre des congés payés,

* 13.156 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2010,

* 1.273 ' de congés payés,

* 14.161 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2011,

* 1.373 ' de congés payés,

* 12.448 ' au titre des heures complémentaires et supplémentaires 2012,

* 1.202 ' de congés payés,

* 13.915 ' au titre des astreintes,

* 9.387 ' au titre d'indemnité forfaitaire travail dissimulé,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société à payer à Madame [Y] les sommes de :

* 2.369 ' à titre d'indemnité de préavis,

* 236,90 ' au titre des congés payés afférents,

* 2.369,66 ' au titre de l'indemnité de licenciement,

* 11 800 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté par la SAS Dépannage Josseron à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'assignation délivrée sur le fondement des articles 514-3 et 12 du code de procédure civile par la SAS Dépannage Josseron le 27 novembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS Dépannage Josseron transmises par voie électronique le 13 février 2025 demandant à Madame le premier président de la cour d'appel de :

- d'arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement,

- en tout cas subordonner l'exécution en ce qui concerne les conséquences financières à la constitution d'une garantie,

- ordonner la mise sous séquestre des montants alloués à Madame [Y] dans l'attente de l'arrêt à intervenir,

- condamner Madame [Y] à lui payer 2.000 ' en application de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile,

- condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en réponse de Madame [U] [Y] transmises par voie électronique le 20 janvier 2025 tendant à :

- juger que la SAS Dépannage Josseron n'a jamais à aucun moment en première instance fait d'observations sur l'exécution provisoire,

- déclarer la demande irrecevable,

- juger que la demande d'arrêt d'exécution provisoire n'est justifiée par aucune pièce probante,

- débouter la société de toutes ses prétentions,

- condamner la SAS Dépannage Josseron à lui payer 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner SAS Dépannage Josseron aux entiers frais et dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 mars 2025, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs dernières écritures, et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS

Le jugement attaqué est à la fois revêtu de l'exécution provisoire de droit sur les créances de nature salariales dans la limite de neuf mois de salaire, et de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes.

1. Sur l'exécution provisoire de droit

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire d