Chambre 6 (Etrangers), 22 avril 2025 — 25/01589
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01589 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRE
N° de minute : 169/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [U]
né le 19 novembre 1992 à [Localité 2] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE faisant obligation à M. [M] [U] de quitter le territoire français ;
VU le jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy prononçant à l'encontre de M. [M] [U] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de M. [M] [U], notifiée à l'intéressé le 14 avril 2025 à 9h17 ;
VU le recours de M. [M] [U] daté du 16 avril 2025, reçu et enregistré le même jour à12h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 9h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 18 Avril 2025 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [U], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 avril 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Avril 2025 à 15h46 ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [I] [G]-[X] née [R], interprète en langue roumaine assermenté, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu M. [M] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [I] [G]-[X] née [R], interprète en langue roumaine assermenté, Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [M] [U] formé par écrit motivé le 19 avril 2025 à 15 h 46 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 18 avril 2025 à 10 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur la décision de placement en rétention :
Concernant les garanties de représentation, M. [U] soutient qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, n'en ayant jamais fait l'objet et qu'il a déclaré en audition vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. Enfin, il déclare qu'il ne fait pas l'objet d'une MOP.
Il convient de souligner que l'intéressé ne peut justifier d'un logement stable et continu sur le territoire français, ce d'autant qu'il a reconnu lors de son audition devant les services de police qu'il n'était venu en France que pour y commettre des vols.
L'administration n'a donc commis aucune erreur d'appréciation dès lors que les arguments soulevés ne valent pas justificatif de garanties de représentation qu'il ne produit pas. Par ailleurs, il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, ne remplissant donc pas les conditions d'une assignation à résidence.
S'il soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ord