Chambre 4 A, 22 avril 2025 — 22/03742

other Cour de cassation — Chambre 4 A

Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 25/330

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 22 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03742

N° Portalis DBVW-V-B7G-H53G

Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002740 du 25/10/2022

INTIMEE :

S.A.R.L. TP ET TRANSPORT SCHMITT,

prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 488 35 1 4 79

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PERNET de la SELARL PERNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. TP ET TRANSPORT SCHMITT exerce une activité de travaux publics et de transport. Le 11 janvier 2021, elle a embauché Mme [T] [U] en qualité de responsable comptable à temps partiel. Un contrat de travail écrit n'a été régularisé par les parties que le 21 avril 2021.

Le 18 janvier 2021, la société TP ET TRANSPORT SCHMITT a informé Mme [U] qu'elle mettait fin au contrat de travail.

Le 03 mai 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar.

Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- pris acte du versement par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT du salaire correspondant aux 11 et 12 janvier 2021 et de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et des congés payés y afférents,

- pris acte de la transmission par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT d'un exemplaire du contrat de travail de Mme [U], de sa fiche de paie et de ses documents de fin de contrat,

- condamné la société TP ET TRANSPORT SCHMITT au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- condamné la société TP ET TRANSPORT SCHMITT aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,

- débouté la société TP ET TRANSPORT SCHMITT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] a interjeté appel le 05 octobre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- pris acte du versement par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT du salaire correspondant aux 11 et 12 janvier 2021 et de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance et des congés payés y afférents,

- pris acte de la transmission par la société TP ET TRANSPORT SCHMITT d'un exemplaire du contrat de travail, de la fiche de paie et des documents de fin de contrat,

- condamné la société TP ET TRANSPORT SCHMITT au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- débouté la salariée du surplus de ses demandes.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT au paiement des sommes suivantes :

* 55 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance, outre 5,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 4 161 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai,

* 80 euros bruts au titre du salaire concernant la période du 11 et 12 janvier 2021, outre 8 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 1 387 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 19 651,60 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,

* 8 322 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT à transmettre un exemplaire du contrat de travail rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société TP ET TRANSPORT SCHMITT à