Première Présidence, 22 avril 2025 — 25/00011

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Texte intégral

N° de minute : PC25-43

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVCE débattue à notre audience publique du 25 Mars 2025 - RG au fond n°24/01259 - 1ère section

ENTRE

M. [V] [T], demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Demandeur en référé

ET

SAS KAYLIM, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

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Exposé du litige

Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 05 février 2024 à la demande de M. [V] [T], inscrit en tant qu'agent immobilier, le tribunal de commerce d'Annecy a, par ordonnance de référé du 18 juillet 2024 :

- Déclaré qu'à l'exception de la facture référencée F7 juin 2023 d'une valeur TTC de 36 100 euros, les demandes présentées par M. [V] [T] contre la SAS KAYLIM, société exerçant une activité de promotion immobilière, se heurte à des contestations sérieuses ;

- Condamné la SAS KAYLIM à verser par provision à M. [V] [T] la somme de 36 100 euros ;

- Renvoyé M. [V] [T] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes ;

- Débouté les parties de leurs demandes d'attribution d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.

La SAS KAYLIM a interjeté appel de cette décision le 05 septembre 2024 (n° DA 24/01230 et n° RG 24/01259) émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement déclarant que la facture référencée F7 juin 2023 ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la condamnant à verser par provision à M. [V] [T] la somme de 36 100 euros et la déboutant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, M. [V] [T] a fait assigner la SAS KAYLIM devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025, puis renvoyée à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 25 mars 2025.

M. [V] [T] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, de :

- Prononcer la radiation du rôle l'appel du 09 septembre 2024 de la SAS KAYLIM à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'Annecy le 18 juillet 2024 ;

- Condamner la SAS KAYLIM à payer à M. [V] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il énonce que la SAS KAYLIM n'a pas exécuté la décision de première instance et qu'elle ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité pour elle d'exécuter la décision de première instance.

Elle ajoute que la convention de représentation, sur laquelle il se fonde pour solliciter le paiement de sa rémunération, a été signée par Mme [R] [W] en sa qualité de présidente de la SAS LAFAH, elle-même présidente-personne morale de la SAS KAYLIM. Il fait valoir par ailleurs que les factures et les reconnaissances d'honoraires sont antérieures à sa nomination en tant que président de la SAS LAFAH et que la SAS KAYLIM s'est acquittée de toutes les factures antérieures à janvier 2023 auprès de lui.

La SAS KAYLIM demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, de :

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 18 juillet 2024 ;

- Débouter M. [V] [T] de sa demande de radiation de la procédure d'appel ;

- Condamner, M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que la validité de la convention de représentation du 1er septembre 2020, sur laquelle s'est fondé M. [V] [T] pour obtenir sa condamnation en première instance, est contestée en ce que la signataire, Mme [R] [W], n'est pas son représentant légal, que les informations relatives à l'immatriculation de la SAS LAFAH au registre du commerce et des sociétés, en vue de la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage, lui ont été trans