3ème Chambre, 22 avril 2025 — 22/00837
Texte intégral
N° Minute
3C25/251
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 22 Avril 2025
N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7RP
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d'ALBERTVILLE en date du 18 Mars 2022, RG 18/00450
Appelant
M. [B] [V], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
et par Me Dejan MIHAJLOVIC, avocat plaidant inscrit au barreau de GRENOBLE
Intimée
Mme [G] [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Bernard COUTIN de la SCP SCP COUTIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique, tenue le 18 février 2025 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copies le 22/04/2025
- 1 grosse et 1 copie à Me GRIMAUD
- 1 grosse et 1 copie à Me COUTIN
- 1 copie JAF
- 1 copie dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [V], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13] et Mme [G] [L], née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11], ont vécu plusieurs années en concubinage avant de se séparer en novembre 2013 suite au départ de Mme [G] [L].
De cette relation est issu [U] [V], né le [Date naissance 2] 1994, aujourd'hui majeur.
Suivant acte en date du 23 novembre 1993 établi par Maître [Z], M. [B] [V] et Mme [G] [L] ont acquis en indivision, dans la proportion de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 10] et cadastré section [Cadastre 7].
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 mars 2018, Mme [G] [L] a fait assigner M. [B] [V] en partage de leur indivision.
Par un jugement en date du 18 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- déclaré la demande de partage recevable,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ses droits et intérêts patrimoniaux de Mme [G] [L] et M. [B] [V],
- commis Maître [C] [D], notaire à [Localité 12] pour procéder à ces opérations,
- désigné Mme [J] [N] ou tout autre juge du tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d'Albertville en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement et faire rapport en cas de difficulté,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l'article 1371 du code de procédure civile,
- fixé une provision à la somme de 2500 euros à verser entre les mains du notaire, chaque partie étant tenue à hauteur de 1250 euros, sans préjudice pour le notaire d'appeler une provision complémentaire,
- autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignera pas, étant précisé que les frais de notaire sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, l'affaire sera radiée,
- dit que M. [B] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation du bien indivis à compter du 1er décembre 2013,
- avant dire droit, ordonné une expertise immobilière et désigné pour y procéder M. [M] [K], expert inscrit près la cour d'appel de Chambéry, qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, et en s'entourant de tout renseignement, à charge d'en indiquer la source, en entendant tout sachant utile et en demandant, s'il y a lieu, avis de tout spécialiste de son choix de :
- visiter l'immeuble situé [Adresse 10] et le décrire,
- recueillir tout élément permettant d'établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l'indivision en distinguant le montant de dépenses de conservation (impôts fonciers, taxe d'habitation, assurance, échéances de l'emprunt immobilier, travaux de conservation du bien), et le montant des dépenses d'amélioration (qui devra mentionner à part le temps passé pour l'exécution personnelle des travaux par les co-indivisaires),
- donner tout élément permettant d'évaluer le bien indivis et l'évaluer de deux manières: d'une part en tenant compte des améliorations réalisées sur le bien, et d'autre part sans en tenir compte (c'est-à-dire en recherchant qu'elle aurait été la valeur du bien si les travaux de conservation et d'amélioration du bien n'avait pas été réalisés),
- donner tout élément concernant la valeur locative du bien indivis en vue de la détermination du montant de l'indemnité d'occupation d