1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 23/01491
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01491 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHKW
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 09 Mai 2023
RG n° 22/00953
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 8]
Représenté par Me Elise CORTAY, avocat au barreau d'ALENCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-141182023000689 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 4]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2010, M. [W] [P] a été blessé au pied à l'occasion de travaux de terrassement chez M. [B] [G].
Il a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions avant d'être amputé du tiers moyen de la jambe gauche.
Une expertise médicale judiciaire a été ordonnée et confiée au docteur [T].
Celui-ci a déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Par acte des 7 et 8 juillet 2022, M. [P] a fait assigner M. [G] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- déclaré M. [G] entièrement responsable des préjudices de M. [P] du fait de l'accident du 22 mai 2010
- fixé comme suit les préjudices de M. [P] :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelle : 110 487, 37 euros revenant à la caisse
* frais divers : 1 929,60 euros revenant à M. [P]
16 971, 52 euros revenant à M. [G]
* perte de gains professionnels actuels : 6 874, 16 euros revenant à M. [P]
7385,84 euros revenant à M. [G]
* tierce personne temporaire : 70 200 euros revenant à M. [P]
* dépenses de santé futures : rejet concernant M. [P]
frais échus : 49 945,99 euros revenant à M. [G]
frais à échoir : 510 999, 28 euros revenant à M. [G]
* aménagement du véhicule : 15 570 euros revenant à M. [P]
* tierce personne échue : 94 920 euros revenant à M. [P]
* tierce personne après consolidation : 477 055 euros revenant à M. [P]
* perte de gains professionnels futurs : 34 957,78 euros revenant à M. [P]
pertes échues : 109 307,24 euros revenant à M. [G]
pertes à échoir : 188 742, 18 euros revenant à M. [G]
* incidence professionnelle : 100 000 euros
* perte de trois à retraite : rejet concernant M. [P]
préjudices extra-patrimoniaux :
* déficit fonctionnel temporaire : 20 543, 75 euros
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 118 750 euros
* préjudice d'agrément : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
* préjudice sexuel : 15 000 euros
- condamné M. [G] à payer à M. [P] la somme de 1 035 800, 29 euros en deniers ou quittances
- condamné M. [G] à payer à la caisse la somme de 989 845, 42 euros
- condamné M. [G] à payer à M. [P] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] à payer 1000 euros à la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [G] à payer 1162 euros à la caisse au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Suivant déclaration du 20 juin 2023, M. [G] a formé appel du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par messagerie RPVA à M.[P] et à la caisse le 17 janvier 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de son dispositif à savoir :
'- déclare M. [G] entièrement responsable des préjudices de M. [P] du fait de l'accident du 22 mai 2010
- fixe comme suit les préjudices de M. [P] :
préjudices patrimoniaux :
* dépenses de santé actuelle : 110 487, 37 euros revenant à la caisse
* frais divers