1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 22/02707
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02707 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCYM
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de LISIEUX du 12 Septembre 2022
RG n° 21/00456
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles SOUBLIN, substitué par Me VIELPEAU, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (27)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BASSE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, bien que régulièrement assignée .
DÉBATS : A l'audience publique du 27 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme GAUCI-SCOTTÉ, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 21 mars 2015, Mme [K] a été victime d'un accident survenu à [Localité 8] (Calvados) alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré par la société Axa France Iard (la société), dont le conducteur a perdu le contrôle en passant par-dessus un rond point.
Mme [K] a été transportée à l'hôpital de [Localité 9], où elle présentait :
- une fracture du coude droit,
- des plaies nécessitant des sutures au niveau de l'arcade sourcilière et du coude droit.
La société a missionné le docteur [M] pour évaluer le préjudice corporel de Mme [K] ; une première provision de 5 000 euros a été versée.
Aux termes de quatre expertises successives, un rapport d'expertise du 17 juillet 2018 a considéré l'état de Mme [K] consolidé au 23 août 2017 et son dommage corporel a été évalué.
Parallèlement, la société a versé de nouvelles provisions, pour un montant total de 13 000 euros.
Le 7 février 2019, la société a adressé au conseil de Mme [K] une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée.
Par acte d'huissier du 29 avril 2021, Mme [K] a fait assigner la société et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 007 426 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la provision versée (11 000 euros), outre intérêts et frais divers de procédure.
Le tribunal judiciaire a par jugement du 12 septembre 2022 :
- condamné la société à payer à Mme [K] la somme totale de 1 102 188,27 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle a subis suite à l'accident dont elle a été victime le 21 mars 2015, qui se décomposent comme suit :
Postes
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelle
1 553,40 euros
Frais divers
4 301,73 euros
Frais de véhicule adapté
20 380,56 euros
Assistance tierce personne temporaire
49 898,94 euros
Assistance tierce personne permanente
138 081,08 euros
Perte de gains professionnels actuels
11 040,36 euros
Perte de gains professionnels futurs
662 204,01 euros
Incidence professionnelle
92 216,65 euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire
11 061,60 euros
Déficit fonctionnel permanent
73 449,94 euros
Souffrances endurées
25 000 euros
Préjudice d'agrément
rejet
Préjudice esthétique temporaire
1 500 euros
Préjudice esthétique permanent
5 000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
Préjudice d'établissement
1 500 euros
Total
1 102 188,27 euros
- dit qu'il conviendra de déduire de cette somme les provisions à valoir sur l'indemnisation du préjudice déjà versées à Mme [K] par la société,
- dit que cette somme, provision et créance des tiers payeurs non déduites, produira intérêts au double du taux légal à compter du 21 novembre 2015 jusqu'au jour où la décision à intervenir aura un caractère définitif,
- dit que l'intégralité de ces sommes produira ensuite intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné la société à verser à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la s