1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 22/01494
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HAC5
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de CAEN du 07 Avril 2022
RG n° 21/00543
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Julia ZIVY, substitué par Me MOISAN, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La S.A. ACTE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine FOUET, substituée par Me ABOUL, avocats au barreau de CAEN, et assistée de Me Nathalie DUPUY-LOUP, substituée par Me SY, avocats au barreau de PARIS
CPAM DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non représentées, bien que régulièrement assignées .
DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 mars 2016, M. [C] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [U] [S], assuré auprès de la société ACTE IARD.
La société ACTE IARD a versé à M. [C] [P] plusieurs provisions à hauteur de 8000 euros au total.
Une mesure d'expertise a été ordonnée et confiée au docteur [G] par le juge des référés afin d'évaluer les préjudices corporels de M. [C] [P].
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 5 février 2020.
Par acte du 9 février 2021, M. [C] [P] a fait assigner la société ACTE IARD, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE (HARMONIE MUTUELLE) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Selon jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que M. [C] [P] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 8 mars 2016 dont le responsable est M. [U] [S] assuré par la société ACTE IARD
- évalue le préjudice de M. [C] [P] comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation poste par poste
Somme à la charge du responsable
Part revenant à la victime
Créances tiers payeurs
Dépenses de santé actuelle
2157,17 euros
2157,17 euros
70 euros
2087,17 euros dont 1787,17 euros CPAM et 300 euros Harmonie Mutuelle
Frais divers
néant
néant
néant
néant
Assistance tierce personne
4380 euros
4380 euros
4380 euros
néant
Pertes de gains professionnels actuels
10 724, 25 euros
10 724, 25 euros
3498,90 euros
7225, 35 euros
Pertes de gains professionnels futurs
14 100 euros
14 100 euros
14 100 euros
néant
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
10 000 euros
néant
Déficit fonctionnel temporaire
3703,50 euros
3703,50 euros
3 703,50 euros
néant
Souffrances endurées
8 000 euros
8 000 euros
8 000 euros
néant
Préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
2 000 euros
2 000 euros
néant
Déficit fonctionnel permanent
21 975 euros
21 975 euros
21 975 euros
néant
Préjudice d'agrément
6 000 euros
6 000 euros
6 000 euros
néant
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
3 000 euros
3 000 euros
néant
Préjudice sexuel
néant
néant
néant
néant
Total
86 039,92 euros
86 039,92 euros
76 727,40 euros
9312,52 euros
Provision
8 000 euros
Total
68 727, 40 euros
- fixé la créance des tiers payeurs à 9 312, 52 euros
- constaté que le montant des provisions s'élève à 8 000 euros
- condamné la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 76 727,40 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites
- condamné la société ACTE IARD au doublement des intérêts au taux légal sur ces condamnations portant sur l'assiette globale des préjudices sans déduction de la créance des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 31 août 2018
- condamné la société ACTE IARD aux dépens dont les frais d'expertise
- condamné la société ACTE IARD à payer à M. [C] [P] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles
- débouté la société ACTE IARD de sa demande au titre d