1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 22/01075
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FO
ARRÊT N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de CAEN du 05 Octobre 2021
RG n° 19/02080
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4]
[Adresse 9] [Localité 6]
Représenté par Me Catherine FOUET, substituée par Me Hervé ABOUL, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4]
[Adresse 7] [Localité 4]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 8] [Localité 10]
Représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GANCE, Conseiller, a entendu seul les parties et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de Chambre,
M. GANCE, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 22 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 8 mars 2015, M. [D] [G] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule non assuré, conduit par M. [L] [P].
Selon ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 29 janvier 2018, M. [L] [P] a été condamné pour blessures involontaires causés à M. [D] [G] ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, conduite sans permis de conduire d'un véhicule non assuré et sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool de 0,7 dg/l de sang.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds de garantie) a versé à M. [D] [G] à titre provisionnel la somme de 10 000 euros.
Le 15 juin 2017, les docteurs [R] et [K] ont déposé leur rapport d'expertise amiable aux termes duquel ils concluent notamment à une consolidation des séquelles de M. [D] [G] au 6 juin 2016 et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 %.
Suivant actes des 12 et 27 juin 2019, M. [D] [G] a fait assigner M. [L] [P], le Fonds de garantie et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie
- fixé les préjudices de M. [D] [G] comme suit :
* au titre des préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : 104 617, 97 euros
dépenses de santé futures : réservé
frais divers : 1 740
assistance tierce personne temporaire : 3 979, 50 euros
incidence professionnelle : 30 000 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : 7 605 euros
souffrances endurées : 25 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 5000 euros
déficit fonctionnel permanent : 57 000 euros
préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
préjudice sexuel : 20 000 euros
- condamné M. [L] [P] à payer à M. [D] [G] la somme de 150 324, 50 euros au titre de ses préjudices après déduction de la somme de 10 000 euros versée par le Fonds de garantie
- débouté M. [L] [P] de sa demande de sursis à statuer sur le préjudice d'établissement
- fixé la créance de la caisse à 104 617, 97 euros
- condamné M. [L] [P] à payer à Mme [B] [N] et M. [I] [G] 5000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral
- condamné M. [L] [P] aux dépens dont distraction au profit de Me Fouet
- condamné M. [L] [P] à payer à la caisse la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [L] [P] à régler à M. [D] [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles
- rejeté toute demande plus ample et contraire
- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie
- ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 29 avril 2022, M. [D] [G] a formé appel du jugement.
Selon acte du 27 juin 2022, M. [D] [G] a fait signifier à M. [L] [P] sa déclaration d'appel.
Suivant acte du 29 juillet 2022, M. [D] [G] a fait signifier à M. [L] [P] ses conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce