C.E.S.E.D.A., 18 avril 2025 — 25/00087
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5O
ORDONNANCE
Le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 16 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [W] [R], représentante de la Direction zonale P.A.F. Sud-Ouest,
En présence de Monsieur [D] [C], interprète en langue malinké déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai, en audioconférence,
En présence de Madame [J] [T] alias [I] [V], née le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Madame [J] [T] alias [I] [V], née le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et la décision du service du contrôle aux frontières du 13 avril 2025 visant l'intéressée,
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 à 11h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [J] [T] alias [I] [V] àc ompter du 17 avril 2025, pour une durée de 8 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Madame [J] [T] alias [I] [V], née le 31 Mai 1997 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 17 avril 2025 à 17h25,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Madame [J] [T] alias [I] [V], ainsi que les observations de Madame [W] [R], représentante de la Direction zonale P.A.F Sud-Ouest et les explications de Madame [J] [T] alias [I] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 18 avril 2025 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme X, se disant [J] [T] alias [I] [V], née le 31 mai 1997 [Localité 1] (Guinée), se disant de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 13 avril 2025 d'une décision de placement en zone d'attente prise par la police de l'air et des frontières.
Saisi d'une requête en prolongation de ce placement pour une durée de 8 jours, le juge du tribunal judicaire de Bordeaux, par ordonnance du 17 avril 2025, a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressée, rejeté les exceptions de nullité soulevées par son conseil, déclaré la requête recevable, autorisé le renouvellement du maintien en zone d'attente pour une durée de 8 jours à compter du 17 avril 2025 de Mme X, se disant [T] alias [V].
Par requête enregistrée au greffe le 17 avril 2025 à 17 heures 25, le conseil, Mme X, se disant [T] alias [V], conclut à :
- l'infirmation de l'ordonnance attaquée,
- ce qu'il soit ordonné la remise en liberté de Mme Mme X, se disant [T] alias [V],
- l'attribution au conseil la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa déclaration d'appel et au visa de l'article L.343-1 du CESEDA, il affirme en premier lieu qu'il n'est pas justifié que Mme Mme X, se disant [T] alias [V], ait une capacité pour lire et comprendre le français et donc qu'il soit assuré qu'elle ait pu comprendre les droits qui lui ont été notifiés.
Il remarque que si la décision refus d'entrée mentionne que l'intéressée sait lire et comprend le français, la décision de placement en zone d'attention indique qu'elle comprend mais ne lit pas cette même langue.
En outre, il note qu'il n'est pas justifié, faute qu'elle ait signé le document, qu'elle ait compris le règlement intérieur de la zone d'attente.
Par ailleurs, il met en avant que la notice d'information remise à l'appelante est inexacte en ce que cet écrit mentionne une association qui n'existe plus depuis 2009, qu'elle n'a pu exercer son recours utilement, ce d'autant que ce écrit est en français.
Enfin, il dénonce le fait que la demande transmise par les services de police auprès de l'OFPRA est incomplète, ne mentionnant ni la date, ni l'heure à laquelle elle a été placée en zone d'attente ou le délai dans lequel sa demande sera examinée. Elle ajoute que le procès-verbal de deuxième convocation à l'entretien devant l'OFPRA est erroné, puisqu'elle n'en a eu connaissance que le lendemain de la date mentionnée.
Mme la représentante de la police de l'air et des frontières demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle rappelle que Mme X, se disant [T] alias [V], a toujours indiqué qu'elle comprenait le français, y compris devant le premier juge, et qu'il en est de même pour tous les autres écrits qui lui ont été présentés. Il importe peu selon ses dires que la notice d'information ou la demande auprès d