Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 24/00006
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXCS
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lons-le-Saunier
en date du 30 novembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît SEVILLIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. JURA DEVELOPPEMENT - MENUISERIE [W], sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric TELENGA avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [B] [S], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [W], associé de la SARL SMIT créée le 8 février 1971, en est devenu le gérant majoritaire à compter du 1er avril 2009.
Le 23 juillet 2021, la SARL SMIT a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a autorisé un plan de cession prévoyant la reprise de la SARL SMIT par la SAS JURA DÉVELOPPEMENT à compter du 1er novembre 2021, le transfert du contrat de travail de 17 personnes et la finalisation d'un contrat de travail à durée déterminée en faveur de M. [L] [W] aux fins d'accompagner le repreneur durant un an, selon sa rémunération antérieure.
Aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été régularisé en faveur de M. [W].
Le 18 juillet 2022, se prévalant de l'âge de M. [L] [W] et de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2021, l'employeur a notifié à ce dernier sa mise à la retraite, avec une fin de préavis fixée au 18 octobre 2022.
Contestant les sommes allouées au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 5 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer une indemnité complémentaire de mise à la retraite.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a :
- dit que la demande d'indemnité complémentaire de retraite de M. [W] était recevable mais mal fondée
- dit que la demande d'indemnité de congés payés était irrecevable
- débouté M. [W] de toutes ses demandes recevables
- condamné M. [W] à payer à la société JURA DEVELOPPEMENT une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 février 2025, M. [W], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner la SAS JURA DEVELOPPEMENT à lui payer :
o au titre de l'indemnité de congés payés : 5 076,11 euros
o au titre de l'indemnité complémentaire de retraite : 68 107,94 euros
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
o aux entiers dépens
- juger recevable sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et financier
- condamner la SARL JURA DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 120 504,72 euros en réparation de son préjudice financier.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 février 2025, la SARL JURA DÉVELOPPEMENT, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [W] de toutes ses demandes
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
Les parties ont été entendues en leur plaidoirie et à la demande de la cour, ont présenté leurs observations orales sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par M. [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité des demandes additionnelles :
- sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Au cas présent, M. [W] fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable sa demande présentée au titre de l'indemnité