Chambre Sociale, 8 avril 2025 — 23/01578
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 janvier 2025
N° de rôle : N° RG 23/01578 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV7Z
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 27 septembre 2023
Code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
INSTITUTION NOTRE DAME - SAINT-[H], sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Janvier 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [L] [S], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 25 mars 2025 puis au 1er avril 2025 et au 8 avril 2025.
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Statuant sur l'appel interjeté le 26 octobre 2023 par Mme [M] [T] d'un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'OGEC institution Notre-Dame Saint-[H] a':
- débouté Mme [M] [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamné l'OGEC institution Notre-Dame Saint-[H] à verser à Mme [M] [T] la somme de 1'000 euros au titre de la prime exceptionnelle du mois de juin 2022,
- débouté Mme [M] [T] de ses autres demandes,
- condamné Mme [M] [T] à verser à l'OGEC institution Notre-Dame Saint-[H] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 juillet 2024 par Mme [M] [T], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 27 septembre 2023 sauf en ce qu'il a accordé à Mme [T] une prime exceptionnelle de 1'000 euros brut,
- juger que l'institution Notre-Dame Saint-[H] a commis des actes de harcèlement moral et des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail, à l'origine de l'inaptitude prononcée le 8 novembre 2023 et du licenciement notifié à Mme [T],
- fixer le salaire moyen de Mme [T] à la somme de 5.040 euros brut mensuel,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'institution Notre-Dame Saint-[H] à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros à titre de prime exceptionnelle,
- condamner l'institution Notre-Dame Saint-[H] à payer à Mme [T] les sommes suivantes':
- 50'400 euros nets d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 15'120 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1'512 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15'120 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat,
- 30'240 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5'022,48 euros brut à titre de rappel de congés payés,
- 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024 par l'OGEC institution Notre-Dame Saint-[H], intimée, qui forme un appel incident incident et demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Besançon le 27 septembre 2023 en ce qu'il a condamné l'OGEC institution Notre-Dame Saint-[H] à verser à Mme [T] la somme de 1.000 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de juin 2022,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [A] de l'intégralité de ses autres demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que l'inaptitude de Mme [R] [A] ne trouve pas son origine dans des actes de harcèlement moral ni dans des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,
- dire que Mme [R] [A] n'est pas fondée à solliciter le paiement de la prime exceptionnelle de juin 2022,
- débouter Mme [R] [A] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2024,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T] a été embauchée à compter du 19 août 2013 par l'institution Notre