Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 23/01502

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 25 mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV2A

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Besançon

en date du 27 septembre 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. DELLALUI & CO sise [Adresse 2]

représentée par Me Florence ROBERT, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Cédric RUMEAUX, Plaidant, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 25 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [N] [O], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [Z] a été embauché par la société DELLALUI, par contrat à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2008, en qualité d'attaché commercial sur le secteur de [Localité 4] et région parisienne.

Le 1er mai 2009, M. [W] [Z] a été nommé attaché commercial grands comptes France et dès l`été 2009, son périmètre géographique d'intervention s'est progressivement étendu aux régions suivantes : région parisienne, Centre-Val de Loire et une partie de la Bourgogne Franche-Comté, de la Normandie et des Hauts-de-France.

Le 9 novembre 2020, M. [W] [Z] a été informé par courrier du transfert automatique de son contrat de travail à la société DELLALUI & Co.

Le 1er novembre 2020, M. [W] [Z] a pris les fonctions de responsable des ventes pour les secteurs Wholesale, Grands Comptes et Corners Delahaye, avec mission de prendre des fonctions d'animation des équipes de commerciaux et d'organisation de la stratégie commerciale. Cette évolution de poste a été formalisée par avenant du 29 décembre 2020.

Le 14 juin 2021, M. [W] [Z] a été placé en arrêt de travail.

Par avis du 22 novembre 2021 , M. [W] [Z] a été déclaré inapte au poste de responsable national des ventes par le médecin du travail, avec la mention suivante "inapte au poste. Resterait apte à un poste sans conduite prolongée et régulière de son véhicule, sans port de charges régulier de plus de 5kg".

Le 8 décembre 2021, l'employeur a informé M. [W] [Z] que le médecin du travail estimait que son poste ne permettait aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation et qu'il débutait une recherche de reclassement.

Le 24 janvier 2022, M. [W] [Z] a refusé la proposition de reclassement de son employeur formalisée le 27 décembre précédent au poste d'assistant commercial, estimant que cela correspondait à une "rétrogradation" de la fonction qu'il occupait et a maintenu sa demande d'aménagement de son poste actuel répondant aux restrictions préconisées par le médecin du travail.

Le 31 janvier 2022, la société DELLALUI & Co a informé M. [W] [Z] de l'impossibilité de le reclasser, compte tenu de l'avis d'inaptitude au poste de " Responsable National des Ventes", de son refus de la proposition d'assistant commercial et de l'absence d'autre possibilité de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Le 1er février 2022, M. [W] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 février suivant, auquel il ne s'est pas rendu compte tenu de son éloignement géographique et du contexte sanitaire.

Le 15 février 2022, la société DELLALUI & Co lui a notifié son licenciement pour inaptitude et l'a libéré de son obligation de non-concurrence.

Contestant son licenciement et soutenant avoir été victime de discrimination en raison de son état de santé, M. [W] [Z] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 16 septembre 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir, au principal, juger nul son licenciement pour ce motif et voir ordonner sa réintégration.

Par jugement du 27 septembre 2023, ce conseil a :

- dit que le licenciement pour inaptitude physique de M. [W] [Z] est fondé

- débouté M. [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes formées à ce titre

- condamné la société DELLALUI & Co à verser à M. [W] [Z] la somme de 20 000 ' bruts au titre du solde des primes variables contractuelles, outre celle de 2 000 ' bruts au titre des congés payés afférents, et ce sous déduction de l'acompte de 5 000 ' nets déjà versé

- ordonné la remise par la société DELLALUI & Co à M. [W] [Z] d'un bulletin de paie complémentaire tenant compte du versement des primes variables, d'un reçu pour solde de tout compte rectifié et d'une attestation Pôle emploi rectifiée et ce, sous astreinte de 100 ' par jour de ret