Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 23/01490

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

FD/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 25 mars 2025

N° de rôle : N° RG 23/01490 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZE

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 26 septembre 2023

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (LES PEP CBFC) sise [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 25 Mars 2025 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Madame Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière

en présence de Mme [S] [I], Greffière stagiaire

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2019, Madame [C] [U] a été embauchée le 18 novembre 2019 par l'association LES PEP CBFC pour exercer des fonctions de directrice d'établissement au sein de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de [Localité 5] (25).

Le 7 février 2022, un incident est survenu entre Mme [C] [U] et [V], un jeune résident de onze ans, au cours duquel la salariée a reçu des coups à la poitrine et à l'épaule. Mme [U] a été placée le 9 février 2022 en arrêt-maladie, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 22 février 2022.

Le 28 février 2022, Mme [C] [U] a été convoquée à un entretien qui s'est tenu le 9 mars 2022 et a été licenciée le 17 mars 2022 pour faute grave, l'employeur lui reprochant notamment de ne pas avoir organisé correctement le retour d'un enfant difficile, d'avoir perdu son calme en employant un vocabulaire totalement inapproprié, en l'humiliant et en faisant preuve de violence à son égard, et d'avoir le lendemain exercé des pressions et destabilisé une salariée qui souhaitait reprendre avec elle les événements de la veille.

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le 27 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de dire nul son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations.

Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon :

- s'est déclaré compétent pour juger la demande portant sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'association LES PEP CBFC

- a dit que l'association LES PEP CBFC n'avait pas failli à son obligation de santé et de sécurité

- a dit le licenciement nul

- a condamné l'association LES PEP CBFC à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :

o 28 987,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul

o 28 987,56 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 2898,75 euros bruts au titre des congés payés afférents

o 1l 272.94 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- a débouté l'association LES PEP CBFC de ses demandes

- a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes

- a condamné l'association LES PEP CBFC à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- a condamné l'association LES PEP CBFC aux dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2023, l'association LES PEP CBFC a relevé appel.

Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, l'association LES PEP CBFC, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que l'association LES PEP CBFC n'avait pas failli à son obligation de santé et de sécurité et a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes

- déclarer la demande de réparation formulée par Mme [U] au titre de l'obligation de sécurité irrecevable

- déclarer le licenciement de Mme [U] justifié par une faute grave

- débouter en conséquence Mme [U] de l'intégralité de ses demandes :

o au titre de l'indemnité de préavis

o au titre des congés payés y afférent

o au titre de l'indemnité de licenciement

o au titre de l'indemnité pour licenciement nul

o au titre de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- à titre incident, débouter Mme [U] de sa demande au titre d'une pretendue défaillance de

son employeur de son obligation de santé et sécurité,

- en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2025, Mme [U], intimée demande à la cour de: