2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 24/00393
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 5]
C/
[V]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
- M. [U] [V]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
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N° RG 24/00393 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FQ - N° registre 1ère instance : 22/00314
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6] - [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [X], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par requête, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 13 octobre 2022, M. [U] [V], cariste au sein de la société [7] depuis mars 2017, a formé un recours à l'encontre de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (ci-après également la CPAM ou la caisse), confirmée par sa commission de recours amiable, lui a refusé la prise en charge, au titre des maladies professionnelles non désignées dans un tableau, de l'affection de type 'névralgie cervicobrachiale', constatée par certificat médical initial du juillet 2022 et déclarée le 9 juillet 2022, au motif qu'il a été informé, plus de deux ans auparavant, par un autre certificat médical initial établi le 19 novembre 2019 du lien entre sa maladie et son exposition professionnelle.
Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [U] [V] pour une 'névralgie cervicobrachiale', constatée par certificat médical initial du 1er juillet 2022 et déclarée le 9 juillet 2022 ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande de désignation d'un CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) ;
Déboute M. [U] [V] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ».
Ce jugement est motivé comme suit :
« I ' Sur la prescription :
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-19.256).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] fait valoir que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [U] [V] le 9 juillet 2022 est prescrite.
Elle soutient que celui-ci avait été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle plus de deux années avant sa déclaration de maladie professionnelle par un certificat médical du 19 novembre 2019.
En premier lieu, M. [U] [V] indique qu'il a effectué sa demande de