1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 24/00335
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[L]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
AB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003225 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [J] [L] pris en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur [P] [L], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 8], de nationalité française,
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 28/02/2024
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Le samedi 19 septembre 2020, un match de football de catégorie U14 a opposé le club du [Localité 11] au club du RC [Localité 8], au stade communal de [Localité 9], match arbitré par M. [A] [Y], arbitre bénévole et père de l'un des joueurs prénommé [X].
Lors d'un contact entre [X] [Y] et [P] [L], M. [Y] est intervenu, [P] [L] est tombé et a présenté par suite une fracture fermée des deux os de l'avant-bras droit.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 mai 2021, M. [J] [L], agissant en qualité de représentant légal de son fils [P] [L], né le [Date naissance 7] 2007, a fait assigner M. [Y] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins d'expertise et de provision.
Par ordonnance du 16 juillet juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, commis pour y procéder Mme [F] [M], médecin, et rejeté la demande de provision.
Le rapport a été déposé le 17 novembre 2022.
Puis, par actes de commissaire de justice des 3 et 5 décembre 2022, M. [L], agissant en qualité de représentant légal d'[P] [L], a fait assigner M. [Y], au contradictoire de la CPA,M devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de liquidation du préjudice corporel de son fils, en arguant de sa responsabilité.
M. [Y] a soutenu pour sa part avoir agi en état de "légitime défense".
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré M. [Y] responsable du préjudice subi par [P] "[Y]" et dit qu'il était tenu de l'indemniser intégralement ;
- débouté M. [Y] de sa demande de le déclarer partiellement responsable du préjudice subi par [P] [L] et de limiter sa responsabilité à 50 % ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [L] ès qualités les sommes suivantes :
- 139,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 945 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne temporaire ;
- 400 euros au titre du préjudice de scolarité ;
- 1 183,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 6 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamné M. [Y] à payer à M. [L] [Localité 10] de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [Y] aux dépens;
- dit que les sommes mises à la charge de M. [Y] porteront