5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 avril 2025 — 24/00189

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Texte intégral

ARRET

N° 155

[U]

C/

S.A.S. CIEPIELA ET BERTRANUC

copie exécutoire

le 22 avril 2025

à

Me TEBOUL

Me GEBEL

CPW/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

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N° RG 24/00189 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6YT

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 14 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG )

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante, assistée, concluant et plaidant par Me Eva TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. CIEPIELA ET BERTRANUC agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée, concluant et plaidant par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 22 avril 2025 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [U] été embauchée le 12 octobre 2009 par la société Engie home services en qualité de directeur opérationnel de secteur, poste qu'elle a occupé jusqu'au 30 septembre 2021.

Le 1er octobre 2021, dans le cadre d'une mobilité interne au groupe Engie, elle a été embauchée par la société Ciepiela et Bertranuc (la société ou l'employeur), filiale de la société Engie home services, spécialisée dans l'entretien et le dépannage d'appareils de chauffage, et qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de directrice générale, statut cadre, position C, 2ème échelon, coefficient 162, avec bénéfice d'un forfait de 215 jours par an, et reprise d'ancienneté au 12 octobre 2009.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du bâtiment.

Par courriel du 17 janvier 2022 adressé à son responsable hiérarchique, M. [J], la salariée a sollicité une réévaluation de sa rémunération en accord avec l'égalité salariale homme-femme, soulignant être moins payée que son prédécesseur homme, M. [R].

Le 22 mars 2022, une réunion a été organisée avec la salariée, à l'occasion de laquelle son responsable hiérarchique lui a annoncé le pourcentage définitif, en augmentation, de ses points BOA au titre de ses fonctions au sein de la société Engie home services et l'a informée d'une augmentation de sa rémunération fixe de 2%, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Par courriel du 24 mars 2022, Mme [U] a indiqué à M. [J] prendre acte de son refus de considérer sa demande de bénéficier du même salaire que M. [R], précisant qu'elle 'n'a d'autre choix que de prendre d'autres dispositions qu'elle déplore'.

Par courriel du 28 mars 2022, M. [J] a notifié à Mme [U] sa lettre d'attribution du BOA au titre d'Engie home services et de ses filiales, prévu pour le mois de mars. Par courriel en réponse du même jour, Mme [U] a indiqué que le calcul n'était pas correct, ce qu'a confirmé M. [G], responsable administratif et financier de la société Ciepiela et Bertranuc, dans son courriel du 29 mars, en précisant que le BOA avait déjà été réglé en février. Par courriel du 29 mars 2022 adressé à M. [G], M. [J] lui a indiqué qu'il lui ferai suivre en conséquence les corrections à apporter sur la paye d'avril.

Par lettre du 1er avril 2022, le directeur des ressources humaines de la société Engie home services a répondu au courriel de la salariée du 24 mars, soulignant que sa rémunération était cohérente avec son parcours, le niveau et le périmètre de ses responsabilités.

Le 11 avril 2022, l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 avril suivant. Le 29 avril 2022, la société Ciepiela et Bertranuc lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Invoquant une discrimination à raison du sexe et une inégalité de traitement, contestant la légitimité du licenciement, et sollicitant diverses sommes au titre du licenciement, de l'indemnisation d'un préjudice résultant de la discrimination, outre des rappels de bonus, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 27 juillet 2022 qui, par jugement du 14 décembre 2023, a :

jugé que le licenciement n'est pas fondé sur une discriminatio