2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 24/00097
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [7]
C/
[14]
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA [7]
- [15]
- Me Corinne REINBOLD
- Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
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N° RG 24/00097 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DF - N° registre 1ère instance :
jugement du tribunal des affaires de securite sociale de Lille en date du 11 février 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Corinne REINBOLD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Recouvrement C3S
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
A l'issue d'un contrôle de l'assiette déclarée pour le paiement de la contribution sociale de solidarité, la caisse du [13] a mis en demeure la société [7], le 28 février 2012, de payer la somme de 2 820 372 euros de contributions et majorations pour retard de paiement, au titre des années 2006 et 2007.
La société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 25 avril 2012 aux fins d'annulation du redressement en ce qu'il vise à inclure dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité les transferts de stocks effectués depuis la France à destination d'un autre pays de l'Union européenne.
Par jugement du 11 février 2014, expédié aux parties le 5 mars suivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé ce qui suit :
Déclare irrecevable le moyen soulevé par la société anonyme [7] tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions législatives relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés ;
Déboute la société anonyme [7] de sa demande tendant à saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne de la question de savoir si l'assujettissement des transferts de stocks à la contribution sociale de solidarité des sociétés constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ;
Déboute la société anonyme [7] de l'ensemble de ses demandes ;
Valide le redressement opéré par la Caisse nationale du [12] par mise en demeure notifiée à la société anonyme [7] en date du 28 février 2012 d'un montant de contributions et de majorations de 2 820 372 euros pour la période de 2006 et 2007 ;
Déboute la société anonyme [7] et la [5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l'article R. 142-15 du même code.
La SA [7] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai le 3 avril 2014.
Par arrêt du 31 mars 2017 la cour d'appel de Douai a décidé ce qui suit :
Statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne.
Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.
Rappelle que par application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au