1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 23/04605
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[Z] épouse [U]
[U]
AB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04605 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5H3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [V]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 10] (CAP [Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [S], [M] [Z] épouse [U]
née le 26 Décembre 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T], [B], [A] [U]
né le 08 Mars 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel JALLU de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
M. [T] [U] et Mme [S] [Z], son épouse, sont propriétaires depuis le 11 juin 1993 d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 8], cadastré section AH n°[Cadastre 6].
Ils ont pour voisin immédiat M. [R] [V], lequel est propriétaire, suivant acte du 25 novembre 2010, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], cadastré section AH n°[Cadastre 6], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le même jour, du lot n°2 constitué d'un logement d'une superficie de 76,84 m², et du lot n°4 constitué d'une cave.
Suivant permis de construire du 13 août 2014, M. [V] a fait réaliser des travaux d'agrandissement de son habitation durant lesquels M. et Mme [U] [Z] ont relevé des désordres, ainsi qu'un empiètement sur un pilier en pierre et un mur maçonné situés selon eux sur leur parcelle.
Une expertise amiable, diligentée à leur demande, n'a pas permis de résoudre le litige.
En conséquence, et par acte d'huissier du 2 novembre 2015, M. et Mme [U] ont saisi lejuge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 17 décembre 2015, M. [W] [K] a été désigné en qualité d'expert.
Par acte du 2 novembre 2017, M. [R] [V] a fait assigner en référé M. [J] [O], géomètre-expert, auteur du plan de division de sa copropriété, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le 22 novembre 2019, M. [K] a rendu son rapport d'expertise, auquel il a annexé le rapport du 17 janvier 2017 d'un sapiteur en la personne de M. [X] [C], géomètre-expert.
Sur ce, par acte d'huissier du 22 mai 2020, M. et Mme [U] [Z] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, notamment, de démolition de l'empiètement allégué, et d'indemnisation de leur préjudice.
Le tribunal a, avant-dire droit, ordonné un transport sur les lieux, lequel est intervenu le 20 janvier 2022.
Puis à l'audience collégiale du 12 septembre 2022, le tribunal a renvoyé l'affaire à la mise en état afin que M. et Mme [U] [Z] présentent, à titre subsidiaire, une demande de dédommagement dans l'hypothèse où la juridiction envisagerait de privilégier l'application du principe de proportionnalité au détriment de celui de cessation de l'empiètement.
Les demandeurs ont notifié des conclusions en ce sens avant la clôture de l'instruction.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais :
- a ordonné la démolition partielle de l'ouvrage réalisé par M. [R] [V] en sa partie empiétant sur la propriété de M. [T] [U] et Mme [S] [Z] épouse [U] cadastré section AH n°[Cadastre 5] au [Adresse 2] (Oise) ;
- a dit que M. [V] devrait procéder à la démolition de l'empiètement dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et, à l'issue de ce délai,