1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 23/03011

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. OISE ENCHERES

C/

[X]

EDR/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX AVRIL

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03011 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2CU

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. OISE ENCHERES Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 25.000 ' Immatriculée au RCS de COMPÏEGNE sous le n°524 590 858 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me François DANGLEMANT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS

APPELANTE

ET

Monsieur [W] [X]

né le 29 Octobre 1960 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Assigné à étude de commissaire de justice le 29/08/2023

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

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DECISION :

FAITS ET PROCEDURE

La société Oise enchères, qui a pour activité l'organisation de ventes volontaires aux enchères à [Localité 1], a notamment organisé une vente d'objets mobiliers le 18 février 2018, au cours de laquelle M. [W] [X] a porté les enchères, par téléphone, sur trois bronzes animaliers, et en a été déclaré adjudicataire pour le prix global de 14 625 euros, tous frais compris.

Ce prix a été payé par l'adjudicataire, lequel n'est cependant pas venu récupérer les objets acquis.

Lors d'une autre vente organisée le 16 avril 2018, M. [X] a porté les enchères, toujours par téléphone, sur deux autres bronzes animaliers, et en a été déclaré adjudicataire pour le prix global de 7 750 euros, frais compris. Ce prix n'a pas été payé immédiatement.

La société Oise enchères s'est opposée à la remise des trois bronzes acquis par M. [X] le 18 février 2018, bien que réglés, en demandant le paiement de frais de gardiennage. Elle a également refusé de remettre à M. [X] les deux bronzes acquis le 16 avril 2018, et d'en encaisser le prix de vente, que ce dernier a consigné sur le compte CARPA de son conseil.

Par acte d'huissier de justice du 7 septembre 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Senlis afin d'obtenir la remise des bronzes.

Par jugement contradictoire du 21 mars 2023 le tribunal judiciaire de Senlis a :

condamné M. [X] à régler la somme de 2 029,50 euros à la société Oise enchères au titre des frais de stockage des trois bronzes achetés le 18 février 2018,

condamné la société Oise enchères à remettre à M. [X] les trois bronzes achetés le 18 février 2018 et dit qu'ils seront tenus à sa disposition à l'hôtel des ventes de [Localité 1] dans un délai de huit jours suivant l'encaissement de la somme de 2 029,50 euros dont il est redevable au titre des frais de stockage,

débouté M. [X] de ses demandes concernant la vente du 18 avril 2018,

débouté M. [X] et la société Oise enchères de leurs demandes respectives de dommages- intérêts ;

condamné M. [X] aux dépens,

rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Marlot ;

condamné M. [X] à verser 2 000 euros à la société Oise enchères sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus de la demande de la société Oise enchères ;

débouté M. [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Oise enchères a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

condamné M. [X] à régler la somme de 2 029,50 euros à la société Oise enchères au titre des frais de stockage des trois bronzes achetés le 18 février 2018,

condamné la société Oise enchères à remettre à M. [X] les trois bronzes achetés le 18 février 2018 et dit qu'ils seront tenus à sa disposition à l'hôtel des ventes de [Localité 1] dans un délai de huit jours suivant