2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 23/02710
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
[5]
[5]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA [5]
- CPAM DU HAINAUT
- Me Elodie BOSSUOT-QUIN
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
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N° RG 23/02710 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZQS - N° registre 1ère instance : 21/00156
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 16 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [L] [B], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [D] [N], salarié de la société [5] a déclaré une maladie professionnelle le 16 juillet 2020, au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 14 mai 2020 faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire primitif de type carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit avec présence de plaques pleurales calcifiées.
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Hainaut a transmis ladite déclaration et le certificat médical initial à la société [5]. Par courrier du 25 septembre 2020 la société a émis des réserves.
Après enquête administrative, la CPAM du Hainaut a notifié, par courrier du 10 décembre 2020, sa décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie inscrite au tableau n°30 et déclarée par M. [N].
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 5 février 2021, laquelle, lors de sa séance du 8 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 12 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laon, l'affaire a été enregistrée sous le numéro 21-00156 du répertoire de la juridiction.
A la suite de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 juillet 2020, la CPAM du Hainaut a, par décision du 12 mai 2021, informé la société que le taux d'incapacité de M. [N] avait été fixé à 70 % pour des séquelles représentées par l'existence d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire des lésions bénignes (carcinome épidermoïde lobaire supérieur droit, plaques pleurales).
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 juillet 2021, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Laon, l'affaire a été enregistrée sous le numéro 22-00005 du répertoire de la juridiction.
Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, a :
par mesure d'administration judiciaire, ordonné la jonction des instances 21-00156 et 21-00005 sous le numéro 21-00156,
en premier ressort, débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [N] le 16 juillet 2020, pour non-respect du principe de la contradiction,
et avant dire-droit, ordonné la réalisation d'une consultation médicale sur pièces,
commis pour y procéder le docteur [W], avec pour mission de :
convoquer les parties et aviser le médecin-conseil de la caisse, ainsi que tout médecin conseil désigné par la société, qui pouvaient assister à la consultation,
prendre connaissance des pièces du doss