2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 23/02368
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
FRANCE
C/
[S]
CPAM DE [Localité 7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.R.L. [5]
FRANCE
- Mme [Z] [S]
- CPAM DE [Localité 7]
- Me Julie AUZAS
- Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART
- CPAM DE [Localité 7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
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N° RG 23/02368 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY2Y - N° registre 1ère instance : 21/00575
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 14 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Julie AUZAS de la SELARL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Madame [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Marie-astrid SAUZEAU-LIBESSART, avocat au barreau d'ANGERS
CPAM DE [Localité 7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [K] [O], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 23 août 2019, [Z] [S], salariée de la SARL [6] en qualité d'agent de production polyvalent, a été victime d'un accident de travail déclaré par l'employeur comme suit : « [Z] a stoppé la machine pour un problème de bourrage. Production multifeuille. Le moteur ne devait pas tourner. Etait avec [M]. La machine a été ouverte. Objet dont le contact à blessé la victime : lames de la machine/découpe salade. Nature des lésions : coupures très importantes, bras éventuellement cassé».
Le certificat médical initial établi le même jour mentionné une « fracture luxation coude droit » et un « nerf ulnaire droit ».
Le 27 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [Z] [S] a été déclaré consolidé le 15 mai 2021.
Son taux d'incapacité a été fixé à 62% dont 7% d'incidence professionnelle.
Par courrier recommandé du 23 juin 2021, Mme [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras, spécialement désigné en application de l'article L. 211.-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [6] dans la survenance de l'accident du travail du 23 août 2019.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire d'Arras, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que l'accident du travail dont Mme [Z] [S] a été victime le 23 août 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [6], son employeur ;
Ordonne la majoration à son maximum de la rente attribuée à Mme [Z] [S] ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [Z] [S], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [W]
[P], [Adresse 2], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les s