1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 23/02249
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[P]
EDR/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02249 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 44]
[Localité 43]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 44]
[Localité 43]
Représenté par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
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* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 septembre 1981, le tribunal de grande instance de Beauvais a prononcé aux torts partagés le divorce entre M. [K] [P] et Mme [H] [Z] et a notamment :
désigné le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits, respectifs des époux, lequel a commis Me [Y] [O] ;
condamné M. [P] à payer à Mme [Z] une pension alimentaire mensuelle d'un montant de 1 000 francs ;
condamné M. [P] à payer à Mme [Z] à titre de pension alimentaire jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive, puis à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle de 800 francs pendant cinq années ;
ordonné l'exécution par provision de la décision du chef du versement de la rente.
Le 21 novembre 1985, un procès-verbal de difficultés a été dressé relativement aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par ordonnance du 18 février 1986, le juge commis a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Beauvais.
Par jugement du 3 juillet 1987, le tribunal de grande instance de Beauvais a tranché les difficultés dont il était saisi en lien avec les opérations de liquidation du régime matrimonial, s'agissant notamment de l'évaluation de certains biens et de la détermination de l'actif et du passif composant la masse.
M. [P] a fait appel de ce jugement.
Par un arrêt du 28 mai 1991, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement de première instance à l'exception de la composition passive de la masse partageable.
Mme [Z] a fait inscrire une hypothèque sur les parts indivises détenues par M. [P] dans le cadre d'une indivision familiale, suivant acte du 19 juillet 1994 qui a ensuite été renouvelé.
Suivant courrier du 26 février 2020, le conseil de M. [P] a fait part à Mme [Z] du souhait de celui-ci de racheter les parts de ses s'urs détenues dans l'indivision familiale, lui demandant dès lors de se prononcer sur le sort de la garantie hypothécaire.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, M. [P] a fait assigner par acte du 25 septembre 2020 Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins, notamment, que soit ordonnée la radiation de l'hypothèque litigieuse.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
constaté la prescription de la créance de Mme [H] [Z] à l'égard de M. [K] [P] concernant la pension alimentaire et la prestation compensatoire auxquelles celui-ci avait été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Beauvais le 25 septembre 1981,
en conséquence, ordonné la radiation de l'hypothèque volume 1194v 1739 (en réalité 1994v 1739) inscrite le 19 juillet 1994 par Mme [H] [Z] sur les parcelles suivantes :
Sur la commune de [Localité 41] :
Section P n°[Cadastre 15]
Sur la commune de [Localité 42] :
Section X n°[Cadastre 10]
Sur la commune d'[Localité 45] :
Section ZA n°[Cadastre 9]
Sur la commune de [Localité 43] :
Section B n°