2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 23/01759
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU VAL D'OISE
C/
Société SASU [4]
[4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DU VAL D'OISE
- Société SASU [4]
[4]
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DU VAL D'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
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N° RG 23/01759 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTK - N° registre 1ère instance : 22/00722
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU VAL D'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [R] [E], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société SASU [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [H] [Y], salariée de la société [4] en qualité d'emballeuse en boulangerie a été victime d'un accident du travail, le 8 janvier 2019, dans les circonstances suivantes : « la salariée déplaçait un chariot de pain. La salariée déclare que le chariot se serait renversé », selon déclaration d'accident du travail du 9 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionnait un traumatisme de l'épaule droite et de la main droite.
Par décision du 16 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la CPAM) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de Mme [Y].
Un premier certificat de prolongation a été établi le 27 mars 2019 et mentionnait un « traumatisme du poignet + arthroscopie + suture ligament poignet droit », puis un second le 8 octobre 2019 qui faisait état d'une « acromioplastie épaule droite ».
Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 2 juin 2021 et a évalué le taux d'incapacité à 14 %, dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle, pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite, de la main et du poignet droit, traité chirurgicalement, à type de douleurs et d'une limitation importante de tous les mouvements de l'épaule droite dominante. Absence de séquelles du traumatisme de la main droite et du poignet droit directement imputables à l'accident ».
Contestant cette évaluation la société [4] à saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 2 mars 2023, a :
déclaré recevable la demande de la société [4],
fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [Y], au titre de l'accident du travail, à 8 %,
réduit le taux socioprofessionnel à 0 %,
dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné la CPAM du Val d'Oise aux dépens.
La CPAM de l'Oise a relevé appel de ce jugement le 5 avril 2023 suite à notification du 20 mars précédent.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, Mme [N] [J], a été désignée en qualité de médecin consultant et a déposé un rapport le 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 6 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Val d'Oise demande à la cour de :
dire que les séquelles de l'accident déclaré par Mme [Y] le 8 janvier 2019 justifient l'attribution d'un taux de 14 %, dont 4 % pour l'incidence professionnelle,
confirmer la décision ayant fixé le ta