1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 23/00095

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

[U] épouse [V]

[U] épouse [N]

[U]

[U]

[U]

[U]

EDR/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX AVRIL

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00095 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUNB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [W]

né le 20 Août 1948 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANT

ET

Madame [M] [U] épouse [V]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Madame [C] [U] épouse [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [D] [U]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [Z] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Monsieur [G] [U]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Madame [K] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCEDURE

[E] [J], veuve [U], résidait dans un bien immobilier situé [Adresse 4], dont elle était propriétaire depuis le 24 août 1996. Le 20 décembre 2020, elle a quitté son domicile afin d'être hospitalisée.

[E] [J] a été placée sous sauvegarde justice le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection de Senlis, sa fille Mme [M] [U] étant désignée comme mandataire.

Par courrier du 12 mai 2021, Mme [M] [U] a mis en demeure M. [L] [W], compagnon de [E] [J], de quitter le logement pour le 10 juin 2021.

Par jugement rendu le 7 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, [E] [J] a été placée sous mesure de tutelle, laquelle a été confiée à Mme [M] [U].

Par acte signifié le 4 novembre 2021, Mme [M] [U], en sa qualité de tutrice de [E] [J], a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Beauvais auquel elle a demandé de constater l'occupation sans droit ni titre du logement par M. [W], d'ordonner la libération des lieux par ce dernier ou à défaut, son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.

[E] [J] est décédée le 15 décembre 2021.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :

constaté l'occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] par M. [L] [W] ;

dit qu'à défaut pour M. [L] [W] ainsi que tout occupant de son chef d'avoir libéré les lieux dont s'agit, il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

rejeté la demande d'astreinte ;

rappelé qu'en application de l'article L433-l du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

fixé à la somme de 900 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;

condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme [C] [U] épouse [N], Mme [K] [U], M. [D] [U], M. [Z] [U] et M. [G] [U], agissant en leur qualité d'héritiers, la somme totale de 900 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

dit qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département pour information ;

condamné M. [L] [W] à payer à Mme [M] [U] épouse [V], Mme