1ère Chambre civile, 22 avril 2025 — 22/05279

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Texte intégral

ARRET

[E]

[T]

C/

S.A.S.U. SMART-HOM

EDR/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT DEUX AVRIL

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05279 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITYR

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [M] [E]

né le 04 Septembre 1986 au MAROC

de nationalité Marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [V] [T]

née le 11 Août 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Anissa ABDELLATIF substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

S.A.S.U. SMART-HOM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CONGOS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 11 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant deux devis signés le 14 novembre 2019, M. [M] [E] a commandé à la société Smart Hom des travaux d'électricité, de plomberie, de création de salle de bains, de clôture et de pavage du jardin de la maison d'habitation qu'il occupe avec Mme [V] [T], sise à [Adresse 6].

Les travaux ont fait l'objet de deux factures émises le 2 janvier 2020, l'une d'un montant de 6 780 euros, l'autre d'un montant de 3 840 euros.

Par acte d'huissier délivré le 16 avril 2021, la société Smart Hom a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens M. [E] et Mme [T] en paiement des deux factures impayées ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [E] et Mme [T] de leur demande de sursis à statuer et de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à l'encontre de Mme [T].

Par jugement contradictoire du 9 novembre 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a :

dit que la demande de sursis à statuer présentée par M. [E] et Mme [T] était sans objet ;

condamné M. [E] et Mme [T] à payer à la société Smart Hom la somme de 3 840 euros correspondant à la facture n°2020/0002 ;

condamné M. [E] et Mme [T] à payer à la société Smart Hom la somme de 6 780 euros correspondant à la facture n°2020/0001 ;

débouté la société Smart Hom de sa demande de dommages et intérêts;

débouté M. [E] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes ;

condamné M. [E] et Mme [T] aux dépens de la procédure ;

condamné M. [E] et Mme [T] à payer la somme de 1 000 euros à la société Smart Hom sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 3 décembre 2022, M. [E] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté la société Smart Hom de sa demande de dommages-intérêts.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [E] et Mme [T] demandent à la cour de :

les dire recevables et bien-fondés en leur appel ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés au paiement des factures litigieuses, ainsi qu'à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent, et statuant à nouveau,

débouter la société Smart Hom de l'ensemble de ses prétentions ;

condamner la société Smart Hom à leur payer la somme de 10 920 euros, du fait du comportement délictuel qu'elle a perpétré à leur endroit ;

condamner la société Smart Hom à leur payer la somme de 3 500 euros pour procédure abusive ;

condamner la société intimée à leur verser la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent avoir payé la somme de 19 000 euros