2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 22/05204

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Texte intégral

ARRET

[3]

[3]

[3] ([3])

C/

[R]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CIPAV

- M. [P] [R]

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

-tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

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N° RG 22/05204 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUC - N° registre 1ère instance : 22/00015

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

[3] ([3])

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [P] [R] est affilié à la [3] (ci-après la [3]) depuis le 1er janvier 2011, au titre d'une activité professionnelle libérale, en qualité d'auto-entrepreneur.

Le 20 octobre 2021, il s'est procuré un relevé de carrière depuis le site internet « info retraite ».

En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, M. [P] [R] a, le 19 novembre 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la [3] d'une contestation.

Par courrier du 17 janvier 2022, la CRA a déclaré sa requête irrecevable.

Le 24 janvier 2022, M. [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'un recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la CRA.

Par jugement du 5 septembre 2022 le tribunal a décidé ce qui suit':

«'Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de M. [P] [R] ;

CONDAMNE la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :

' 40 points en 2011 ;

' 40 points en 2012 ;

' 36 points en 2013';

' 36 points en 2014 ;

' 72 points en 2015 ;

' 72 points en 2016 ;

' 72 points en 2017 ;

' 72 points en 2018 ;

' 72 points en 2019 ;

72 points en 2020 ;

CONDAMNE la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :

' 37,6 points en 2011 ;

' 263,8 points en 2012 ;

' 349,9 points en 2013 ;

' 367,7 points en 2014 ;

' 484 points en 2015 ;

' 450,3 points en 2016 ;

' 472,2 points en 2017 ;

' 441,8 points en 2018 ;

' 390,5 points en 2019 ;

' 414,8 points en 2020 ;

CONDAMNE la [3] ([3]) à transmettre à M. [P] [R] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande d'astreinte ;

DEBOUTE M. [P] [R] de sa demande en paiement de la somme de 3'000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la [3] ([3]) à payer à M. [P] [R] la somme de 1000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la [3] ([3]) de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la [3] ([3]) aux dépens'».

Notifié à la [3] le 18 novembre 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel de sa part par courrier électronique de son avocat du 29 novembre 2022.

Cet appel porte sur les chefs suivants du jugement':

«'DECLARE recevable le recours de M. [P] [R] ;

CONDAMNE la [3] ([3]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [P] [R] sur la période 2011-2020, selon le détail suivant :

' 40 points en 2011 ;

' 40 points en 2012 ;

' 36 points en 2013';

' 36 points en 2014 ;

' 72 points en 2015 ;