2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 22/05203

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Texte intégral

ARRET

CAISSE

INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE

VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

C/

[X]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CIPAV

- Mme [G] [X]

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

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N° RG 22/05203 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITUA - N° registre 1ère instance : 21/00326

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 07 novembre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET

D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [G] [X] est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) depuis le 1er août 2016, au titre d'une activité professionnelle libérale, en qualité d'auto-entrepreneur.

Le 12 août 2021, elle s'est procuré un relevé de carrière depuis le site internet « info retraite ».

En désaccord avec les informations figurant sur ledit relevé, Mme [G] [X] a, le 25 août 2021, saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CIPAV d'une contestation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 29 octobre 2021 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 2 novembre 2021, Mme [G] [X] a saisi ce dernier d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet prise par la CRA.

Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :

« Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de Mme [G] [X] ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [G] [X] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :

36 points en 2016 ;

36 points en 2017 ;

36 points en 2018 ;

36 points en 2019 ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G] [X] sur la période 2016-2019, selon le détail suivant :

58,6 points en 2016 ;

49,3 points en 2017 ;

116,2 points en 2018 ;

108,5 points en 2019 ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à Mme [G] [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande d'astreinte ;

DEBOUTE Mme [G] [X] de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à Mme [G] [X] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et vieillesse (CIPAV) de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et vieillesse (CIPAV) aux dépens ».

Appel limité de ce jugement a été interjeté par la CIPAV par déclaration d'appel électronique de son avocat en date du 29 novembre 2022.

Cet appel porte sur les dispositions suivantes du jugement déféré :

« DECLARE rece