2EME PROTECTION SOCIALE, 22 avril 2025 — 22/01890
Texte intégral
ARRET
N°
CCAS DE LA COMMUNE DE [Localité 3]
C/
CPAM DE LILLE [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CCAS de la commune de [Localité 3]
- CPAM LILLE [Localité 5]
- Me Paul-guillaume BALAY
- Me Lydie BAVAY
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Paul-guillaume BALAY
- Me Lydie BAVAY
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/01890 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INKA - N° registre 1ère instance : 20/01006
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 08 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CCAS DE LA COMMUNE DE [Localité 3] pris en son établissement Résidence [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Paul-guillaume BALAY de la SELARL EDIFICES AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
Représenté par Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LILLE [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [B] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de Lille [Localité 5] (ci-après la CPAM de Lille [Localité 5] ou la CPAM) a procédé à un contrôle de l'établissement [Adresse 4] portant sur les dispositifs médicaux intégrés au forfait de soins et sur les actes infirmiers libéraux sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour les résidents de l'établissement.
A la suite de ce contrôle, la CPAM de Lille [Localité 5] a adressé à l'établissement [Adresse 4], par courrier du 1er juillet 2019, un constat d'anomalies à hauteur de 13 250,63 euros.
L'établissement [Adresse 4] a fait valoir ses observations par courrier du 25 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2019, la CPAM de Lille [Localité 5] a notifié à l'établissement [Adresse 4] un indu de 12 632,08 euros.
Par courrier du 25 novembre 2019, l'établissement [Adresse 4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cet indu.
Dans sa séance du 18 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2020, l'établissement [Adresse 4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'établissement [Adresse 4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 12 632,08 euros au titre de l'indu,
CONDAMNE l'établissement [Adresse 4] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ».
Notifié à l'établissement [Adresse 4] le 15 mars 2022, ce jugement a fait l'objet d'un appel interjeté par le maire de [Localité 3] par courrier du 14 avril 2022 expédié à la cour le 15 avril 2022.
En cours de procédure, il s'est avéré que l'appelant était en réalité non l'établissement [Adresse 4], qui est dépourvu de toute personnalité morale et qui est juridiquement inexistant, mais le centre communal d'action sociale (ci-après CCAS) de la commune de [Localité 3], qui est un établissement public doté de la personnalité morale.
Par arrêt du 3 juin 2024, la cour a décidé ce qui suit :
« La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6