Rétention Administrative, 22 avril 2025 — 25/00788
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2025
N° RG 25/00788 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXE3
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 21 Avril 2025 à 11h20.
APPELANTE
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
INTIMÉ
Monsieur [G] [K]
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'Aix en provence, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 à 12h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le21 février 2025 par Monsieur [G] [K] , notifié le même jour à 18h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2025 par Monsieur [G] [K] notifiée le même jour à 18h40;
Vu l'ordonnance du 21 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de prolongation de monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE et ordonnant la main levée de la rétention des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Avril 2025 à 16h23 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l'audience,
Me Alexandre AUBRUN a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée aux motifs que la menace à l'ordre public n'ést pas caractérisée et qu' il n'est pas établi de délivrance de documents de voyage à bref délais ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le 21 février 2025, M.[K] [G], ressortissant algérien a fait l'objet d'un contrôle d'identité conformément à l'article 78-2 al 9 du CESEDA, contrôle dit Schengen. N'étant pas en mesure de justifier d'un droit au séjour, il a été interpellé par les services de la PA.F et placé en retenue administrative. A ce stade là de la procédure, il n'a justifié que de la photo de son passeport en cours de validité. A l'issue de sa retenue, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au C.R.A [Localité 5], sur la base d'une obligation de quitter le territoire en date du 21/02/25 notifiée le même jour.
Par décision du 25/02/2025, le Magistrat du Siège au Tribunal Judiciaire de Marseille a fait droit à la requête en contestation du placement de l'intéressé et a rejeté la requête en prolongation de Monsieur le Préfet et a mis fin à la rétention de M.[K] [G]. Ledit jour, le Parquet de Marseille a interjeté appel de cette décision et, après que la Cour ait fait droit à la requête du Parquet tendant à voir son appel suspensif, elle a le 26/02/25, au fond, infirmé la décision du premier juge. Elle a considéré, quant à elle, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 22/03/2025, la prolongation du maintien en rétention de M.[K] [G] a été prononcée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 21/04/2025, , confirmée par la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence le 24/03/2025. Par courrier du 20/04/2025, le Tribunal Judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention de M.[K] [G] [U], conformément à l'article L 742-5 du CESEDA, fondée sur les éléments suivants :
« Considérant que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Considérant toutefois qu'une nouvelle demande de routing a été sollicitée pour un départ à bref délai à destination du Portugal »
Dans son ordonnance rendue le 21/04/2025, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille n'a pas fait droit à la dem