Rétention Administrative, 22 avril 2025 — 25/00786

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AVRIL 2025

N° RG 25/00786 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEY

Copie conforme

délivrée le 22 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 19 Avril 2025 à 11h52.

APPELANT

Monsieur [W] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Mars 1996 à [Localité 7] (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître KOLA Erjola, avocat au barreau de NICE, choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAUCLUSE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 à 11h32,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'AVIGNON en date du 13 juillet 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.

Vu la décision de placement en rétention prise le 14 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le 15 avril 2025 à 08h29 ;

Vu l'ordonnance du 18 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Avril 2025 à 10h54 par Monsieur [W] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [W] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée

et à la remise en liberté de son client ; il soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le délai entre la levée d'écrou et le placement en rétention est excessif (plus de deux heures) et que la notification de l'arrêté de placement en rétention s'est faite en français langue que monsieur ne lit ni ne l'écrit ;

Monsieur [W] [O] déclare je n'ai pas compris l'arrêté de placement car je ne savais pas le lire ; je parle très bien le français et je le comprends très bien mais je ne sais pas le lire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

- Sur le délai de transfert :

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-4 du CESEDA « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »

Ainsi, les droits de la personne retenue ne peuvent commencer à s'exercer de façon effective qu'à leur arrivée au centre de rétention et non durant leur transfert. Dès lors, le transfert entre le lieu où l'intéressé s'est vu notifié ses droits en rétention et l