Rétention Administrative, 22 avril 2025 — 25/00785

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AVRIL 2025

N° RG 25/00785 -

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXEX

Copie conforme

délivrée le 22 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 20 Avril 2025 à 11h05.

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 31 Décembre 2000 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffier,

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025 à 11h44,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 22 mars 2025 à 10h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h00 ;

Vu l'ordonnance du 20 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Avril 2025 à 10h10 par Monsieur [I] [Z] ;

A l'audience,

Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou subsidiairement au placement sous assignation à résidence ; il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour absence de mention des diligences consulaires sur le registre et le défaut de diligences de l'administration ;

Monsieur [I] [Z] déclare je veux partir dignement ça fait longtemps que je suis en Frnace je voudrais dire au revoir à ma famille et mes amis ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été reconnu par les autorités marocaines le 18 avril 2025 et qu'un laissez-passer consulaire doit être délivré de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4