Rétention Administrative, 18 avril 2025 — 25/00766
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00766 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW3N
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Avril 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [L] [C]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Brésilienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.
INTIMÉE
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à XXXX,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h07 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50;
Vu l'ordonnance du 16 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2025 à 11h50 par Monsieur [L] [C] ;
Monsieur [L] [C] a comparu et a été entendu en ses explications; il a confirmé son identité et déclaré : Je n'ai pas dit que je voulais pas respecté l'OQTF. Je ne veux pas être dans cette situation. J'ai toujours cherché à me régulariser sur le territoire, cela ne m'a pas empêcher de travailler. Cela met du temps pour avoir un passeport à jour.
Son avocate, Me Aziza DRIDI, a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Nice et à la mise en liberté de Monsieur [L] [C].
Elle fait valoir:
- Je n'étais pas le conseil de monsieur devant le premier juge.
J'estime que la cour est compétente pour contrôler un moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'habilitation du fonctionnaire pour consulter le fichier VISABIO. Ce contrôle n'a pas été opéré. Je soulève ce moyen à l'appréciation de la Cour. On a un PV dans le dossier qui fait état de la consultation de plusieurs fichiers (12.04.2025). Le fonctionnaire de police indique être spécialement habilité par le ministère de l'intérieur. C'est le ministère des affaires étrangères qui s'occupe du VISABIO.
- Atteinte à la vie privée en raison de la consultation des correspondantes;
Vous avez un courrier du TA adressé nominativement à Monsieur ( du 14.04.2025). Ce courrier contient des codes confidentiels qui permettent l'accès à son dossier. Je suis étonné que ces courriers soient communiqués. Les codes sont personnels et confidentiels. Il y a une atteinte à la vie privée de monsieur et au secret des correspondances (droit protégé par l'article 9 du code civil et l'article 8 de la CESDH)
- Sur le défaut de diligences;
Monsieur était en séjour régulier. Il avait un titre de séjour. Il a perdu son titre de séjour. Il a demandé le renouvellement. Il y a eu un problème de renouvellement de passeport. La copie du passeport en cours de validité doit être envoyée au préfet pour solliciter un titre de séjour. Monsieur avait une carte de séjour qu'il a perdu. L'administration était en possession de plusieurs éléments qui auraient du être transmis aux autorités consulaires algériennes.
- Sur la situation de Monsieur,
C'est un profil atypique. Il avait un titre de séjour, il a été scolarisé en France. Il a eu un CAP en cuisine. Il a cette ombre avec la condamnation du TC. Il y a une unique condamnation. Il s'agit d'un jugement de 2022. C'est une condamnation ancienne. Il s'agit de faits commis en 2017. C'est disproportionné de dire que monsieur est une menace à l'ordre public;
L'arrêté du placement en rétention fait abstraction de la situation de l'intéressé;
Il est entré en France à l'âge de 08 au titre d'un regroupement familial. Monsieur avait des titre de séjour, il ne s'est pas maintenu de manière irrégulière sur le territoire. Au moment où monsieur est entendu, il est en détention. On lui demande son adresse alors qu'il est détention. Evidemment qu'il a une adresse, une famille, il a toujours travaillé. L'OQTF n'a pas été examiné par le TA puisque le recours a été fait hors délai. Monsieur n'a pas pu s'organiser dans un délai court pour contester cet arrêté. On n'a pas examiné sa situation. C'est disproportionné. Il n'a pas fait l'objet d'une précédent mesure d'éloignement.
Vous avez une situation similaire avec la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26.01.2023 (23/115).
- Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté,
Il y avait eu un doute sur l'auteur de l'arrêté. Je me désiste de ce moyen, la personne dispose bien d'une habilitation.
Le représentant de la préfecture, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les exceptions de procédure relatives à l'absence d' habilitation lors de la consultation du fichierVisabio:
Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l' exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d' appel.
En l'espèce, Monsieur [L] [C] allègue le défaut d' habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier VISABIO de sorte que la procédure est irrégulière, ce qui doit conduire à sa remise en liberté.
La cour relève que l'appelant n'a pas invoqué devant le premier juge ce moyen tiré de l'absence d'habilitation lors de la consultation du fichierVISABIO. Il ne saurait dès lors invoquer ce nouveau moyen en cause d' appel. Il sera donc déclaré irrecevable.
Sur l'atteinte à la vie privée en raison de la violation du secret des correspondances :
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale .
Il dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale , de son domicile et de sa correspondance et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il en résulte que le droit au respect de la vie privée et familiale n'est pas absolu et se prête à des limitations, qui sont admises dès lors qu'elles sont légitimes et proportionnées.
La réglementation sur le séjour des étrangers en France prévoit la possibilité d'une mesure de rétention administrative qui, si elle limite de facto l'exercice de ce droit, n'y porte pas en elle même atteinte dès lors que la mesure est strictement réglementée et contrôlée par l'autorité judiciaire.
Le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
En l'espèce, Monsieur [C] reproche que des correspondances transmises par le tribunal administratif et contenant des codes confidentiels pour son usage exclusif aient été produites au soutien de la demande de prolongation de la rétention. Il considère que cette transmission porte atteinte à sa vie privée et au secret des correspondances garantis aux personnes retenues.
Après vérifications, deux courriers du greffe du tribunal administratif du 14 avril 2025 adressés à Monsieur [C] sont versés au dossier. Le premier est le courrier de notification de l'ordonnance du 14 avril 2025 rejetant sa demande d'annulation de l'OQTF et le deuxième est un courrier accusant réception de sa requête. Le deuxième courrier comprend en effet un code personnel pour suivre l'état d'instruction de son dossier qui n'a pas à être joint à la procédure.
Toutefois, il ne saurait donc être considéré que la production de ce courrier du greffe du tribunal administratif accusant réception d'une requête de l'intéressé soit constitutive d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Ce moyen est conséquence rejeté.
Sur l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle :
L'article L741-6 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Il relève que l'arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de nombreux éléments :
- il vit en France depuis plus de 20 ans;
- il est entré régulièrement en France avec sa mère, en 1999;
- il a suivi ma scolarité en France jusqu'à l'obtention de son CAP cuisine;
- ll a bénéficié d'une carte de résident de 2008 à 2018;
- il dispose d'une adresse chez ma mère;
- toute sa famille est présente en France : Son frère et sa seur sont de nationalité française e sa mère bénéficie d'une carte de résident.
Il ressort en effet que l'arrêté est particulièrement succinct et ne développe pas des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité préfectorale avait pourtant connaissance. En effet, l'intéressé expose le 20 février 2025 résider chez sa mère, précise 'père inconnu' ; qu'il mentionne que son frère et sa soeur résident également en France et donnent leurs nom et prénom.; qu'il explique être cuisinier et mentionne un contrat de travail et un 'CAP cuisine' ; qu'il affirme être arrivé en France dans le cadre d'un regroupement familial.
Ces éléments suffisent à considérer que le Préfet n'a pas pris suffisamment en compte les éléments de la situation personnelle de Monsieur [C] dont il avait connaissance pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle sera donc accueilli.
L'ordonnance dont appel est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Avril 2025;
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [L] [C].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 18 Avril 2025
À
- PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [C]
né le 13 Décembre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Brésilienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.