Chambre 1-9, 22 avril 2025 — 24/11936

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-9

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 22 AVRIL 2025

N° 2025/ S051

N° RG 24/11936 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYJ7

S.A. [3]

C/

[G] [C]

[J] [C] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée le :

22/04/2025

à :

Me BARDI

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000104, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal,

(Réf: 28995000115490), domiciliée [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [G] [C]

né le 11 Juillet 1973, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Madame [J] [C] épouse [N]

née le 19 Mai 1973, demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente

Madame Pascale POCHIC, conseillère

Madame Joëlle TORMOS, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.

ARRÊT

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement en date du 16 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par la SA [3],

MOTIFS

L'article 553 du code de procédure civile dispose : ' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'

En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à la société [3] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 19 septembre 2024.

Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 30 septembre 2024, en ne citant que 2 intimés, alors que le jugement du 16 septembre 2024 frappé d'appel concerne d'autres parties en qualité de défendeurs qui auraient dû être également citées en vertu du principe d'indivisibilité posé par l'article sus-visé.

Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente les défendeurs à l'instance.

Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA [3] à l'encontre du jugement entrepris.

La SA [3] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';

DÉCLARE l'appel de la SA [3] irrecevable,

CONDAMNE la SA [3] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.

Le greffier La conseilère pour

la présidente empêchée