Chambre 1-9, 22 avril 2025 — 24/05955
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2025
N° 2025/ S046
N° RG 24/05955 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM74K
[N] [Z]
C/
Société [8]
Organisme DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 13]
Société [11]
Société [6]
Société [9]
Copie exécutoire délivrée le :
22/04/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 17 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000526, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
Né le 21/09/2000 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
INTIMEES
Société [7]
(ref : 04095434673)
[Adresse 5]
défaillante
Organisme DIRECTION DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES [Localité 13]
(ref : DEFE 212900030280 indû rem)
[Adresse 1]
défaillante
Société [11]
(ref : 81332/74084)
[Adresse 2]
défaillante
Société [6]
(ref : 41487340059001)
[Adresse 15]
défaillante
Société [9]
(ref : 28934000873643)
[Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Madame Joëlle TORMOS, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 23 mai 2023, [N] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 6 juillet 2024.
Le 12 octobre 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 72 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 303 '.
Elle a retenu qu'après examen de sa situation familiale, financière et patrimoniale, un taux maximum de 4,22% serait imposé.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[N] [Z] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 novembre 2023, faisant valoir que sa dette envers le créancier [11] ainsi que son loyer avaient augmenté tandis que son salaire avait baissé à 1400 euros mensuel.
Par jugement du 17 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment:
- Déclaré recevable le recours de [N] [Z],
- Fixé à 367,55 euros la contribution mensuelle totale de [N] [Z] affectée à l'apurement du passif de la procédure,
- Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [N] [Z] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 70 mois selon les modalités indiquées au tableau annexé.
Le 7 mai 2024, [N] [Z] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée mais dont l'accusé de réception est absent au dossier.
À l'audience du 7 février 2025 [N] [Z] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par courrier reçu le 26 novembre 2024 la direction départementale des finances publiques de la [Localité 13] a indiqué que la montant de sa créance à l'encontre de [N] [Z] était de 2163,05 euros.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024 la société [14] a indiqué qu'elle demandait la confirmation du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du Code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
À défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
[N] [Z] était absent et non représenté à l'audience. Le jugement sera donc confirmé et l'appelant sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe';
CONFIRME le jugement entrepris en tou