Chambre 1-9, 22 avril 2025 — 24/05834

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 22 AVRIL 2025

N° 2025/ S045

N° RG 24/05834 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7QS

[H] [S]

C/

Société SASU [8]

Société [11]

Etablissement SIP DE [Localité 10]

S.A. [7]

Copie exécutoire délivrée le :

22/04/2025

à :

Me ROSENFELD

Me SIROUNIAN

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 12 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-001846, statuant en matière de surendettement.

APPELANT

Monsieur [H] [S]

né le 15 Décembre 1962 , demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A. [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(ref : M13054144502 ; M13054144501)

domiciliée [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SASU [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice

(ref : Indem. occup (06/19-06/20) jugement CA [Localité 5] du 03/12/2020)

[Adresse 1]

défaillante

Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice

(ref : TH 21)

[Adresse 6]

défaillante

Etablissement SIP DE [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice

(ref : TH 2019 ; IR 2019)

[Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente

Madame Pascale POCHIC, conseillère

Madame Joëlle TORMOS, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 19 juillet 2021, [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.

Le 31 août 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 352 euros et l'effacement partiel des dettes à l'issue des mesures était nécessaire.

Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.

[H] [S] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, faisant valoir qu'une plainte pénale a été déposée pour faux en signature à l'encontre de son ancienne conjointe, celle ayant imité sa signature pour contracter des crédits auprès du [7].

Par jugement du 12 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues a, notamment':

- Déclaré recevable le recours en contestation formé par [H] [S], mais non fondé,

- Débouté [H] [S] de sa demande tendant à écarter les créances de la société [7] de l'état de son passif,

- Confirmé la décision rendue par la commission le 31 août 2023,

- Dit que les dettes de [H] [S] seront rééchelonnées sur une durée maximum de 84 mois, sans intérêts, avec une mensualité de remboursement de 1 352 euros, primes d'assurance à régler en plus des présentes mesures, et l'effacement du solde restant dû à l'issue de cette durée,

- Constaté le solde de la créance du SIP de [Localité 10] déclarée à hauteur de 482 euros.

Le 3 mai 2024, M. [S] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 avril 2024.

Par conclusions soutenues oralement l'audience du 7 février 2025, [H] [S] fait valoir qu'il n'a jamais souscrit de prêts auprès de l'organisme [9] comprenant un accord de cautionnement accordé par la société [7], que son épouse, dont il est en cours de divorce, a frauduleusement usé de sa signature et qu'il a déposé une plainte pénale de ce chef, que le juge de la mise en état de la juridiction saisie du fond a ordonné une sursis à statuer dans l'attent