Chambre 1-7, 22 avril 2025 — 24/04858
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/04858 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4K7
Ordonnance n° 2025/M76
Madame [W] [T] épouse [K]
représentée par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A. FINANCO
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance d'irrecevabilité 909 le 26/09/2024 -M206
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil de Madame [T] en date du 17 mai 2024,
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile,
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* déclaré régulière et recevable l'action de la SA FINANCO,
* condamné solidairment Monsieur et Madame [K] au paiement de :
- la somme de 18.'500,2 ' avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 15.'961,02 euro à compter du 24 décembre 2022.
- la somme de 159,61 ' e au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
- rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration en date du 15 avril 2024 , Madame [T] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne solidairment Monsieur et Madame [K] au paiement de :
¿ la somme de 18.'500,2 ' avec intérêts au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 15.'961,02 euros à compter du 24 décembre 2022.
¿ la somme de 159,61 ' au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023.
- condamne in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 mai 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [T] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'annulation de l'assignation du 23 juillet 2023, de débouter la société FINANCO de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, de condamner la société FINANCO à lui payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
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Sur ce
1°) Sur l'annulation de l'assignation
Attendu que Madame [T] sollicite l'annulation de l'assignation du 23 juillet 2023 au visa de l'article 655 du code de procédure civil, cette dernière ayant été signifiée à domicile à l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 4] alors qu'elle et son époux n'y résidaient plus depuis plusieurs années.
Qu'elle fait valoir que rien ne justifiait que l'assignation ait été délivrée à leur ancienne adresse cannoise et que dès lors ces modalités de signification n'ont pas permis une remise de l'acte à la personne des destinataires.
Qu'elle soutient qu'il incombait au requérant de s'assurer qu'une remise à personne était impossible au sens de l'article 655 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre à Madame [T] de verser aux débats la signification de l'assignation litigieuse ainsi que ces modalités de signification, cette picèe indispensable n'ayant pas été jointe aux débats.
Qu'il y a lieu de sursoeir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats afin d'enjoindre à Madame [T] de verser aux débats la signification de l'assignation litigieuse ainsi que ces modalités de signification ;
Ordonnons le sursis à statuer sur les autres demandes ;
Renvoyons les parties et la cause à l'audience du jeudi 5 juin 2025 à 9 heures 05 Salle 5 Palais Monclar.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier