Chambre 1-5, 22 avril 2025 — 23/03929
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 23/03929 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6YG
Chambre 1-5
Ordonnance n° 2025/M52
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [L] [V] [B]
Représentant : Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Appelante
C/
Mme [C] [S] épouse [R]
Représentant : Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
M. [N] [R]
Représentant : Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [X] [G] [W]
Assignation remise le 04.07.2023 à domicile DA+Conclusions
M. [D] [W]
Assignation remise le 04.07.2023 à personne DA+Conclusions
M. [M] [O] [J] [A]
Assignation remise le 04.07.2023 à domicile DA+Conclusions
A.S.L. LA CLOSERIE DU PUITS
Représentant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Etablissement Public EPF PACA
Représentant : Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE
Intimés
la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)
Nous, Marc MAGNON, conseiller de la mise en état, assisté de Priscilla BOSIO, greffier,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 01/04/2025 à la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI.
Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.
Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier