Chambre 1-5, 22 avril 2025 — 23/03929

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 23/03929 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6YG

Chambre 1-5

Ordonnance n° 2025/M52

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme [L] [V] [B]

Représentant : Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Appelante

C/

Mme [C] [S] épouse [R]

Représentant : Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

M. [N] [R]

Représentant : Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

Mme [E] [X] [G] [W]

Assignation remise le 04.07.2023 à domicile DA+Conclusions

M. [D] [W]

Assignation remise le 04.07.2023 à personne DA+Conclusions

M. [M] [O] [J] [A]

Assignation remise le 04.07.2023 à domicile DA+Conclusions

A.S.L. LA CLOSERIE DU PUITS

Représentant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

Etablissement Public EPF PACA

Représentant : Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat au barreau de NICE

Intimés

la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

[Adresse 4]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile)

Nous, Marc MAGNON, conseiller de la mise en état, assisté de Priscilla BOSIO, greffier,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 01/04/2025 à la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI.

Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile.

Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI.

Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

Le greffier