Chambre 2-4, 22 avril 2025 — 21/17467

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 21/17467 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2X

Ordonnance n° 2025/M83

Madame [J] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001593 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

demanderesse à l'incident

Madame [R] [G]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

Monsieur [F] [G]

représenté Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

Madame [N] [G]

représentée Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Denis DEUR de l'ASSOCIATION ESCOFFIER - WENZINGER - DEUR, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

Intimés

défendeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22/04/2025, l'ordonnance suivante :

***

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 septembre 2021 dans le litige opposant Mme [J] [K] à ses trois enfants, M. [F] [G], Mme [R] [G] et Mme [N] [G],

Vu la signification de ce jugement à Mme [K] par acte du 24 novembre 2021 à la demande des consorts [G],

Vu la déclaration d'appel de Mme [K] reçue au greffe le 13 décembre 2021,

Vu les conclusions au fond respectives des parties, notifiées le 14 février 2022 par l'appelante et le 15 mars 2022 pour les intimés,

Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer déposées le 07 juin 2022 par Mme [K] devant le conseiller de la mise en état,

Vu l'ordonnance de radiation de l'incident rendue le 11 avril 2023 par le magistrat de la mise en état pour défaut de respect des dispositions de l'article 912 du code de procédure civile,

Vu la requête en fixation de l'affaire des consorts [G] du 22 juin 2023 réitérée le 23 novembre 2023,

Vu le soit-transmis du 22 février 2024 du magistrat de la mise en état demandant aux avocats des parties où en est la procédure pénale engagée devant le doyen des juges d'instruction de Nice le 25 avril 2022,

Vu la réponse du conseil des intimés du 29 février 2024 mentionnant tout ignorer de cette plainte, soupçonnant qu'en réalité elle n'a jamais connu de suite,

Vu l'avis du 25 mars 2024 fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, la clôture devant intervenir le 3 juillet 2024,

Vu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer déposées le 21 juin 2024 par Mme [K] demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les pièces versées au débat,

Vu la jurisprudence

Vu les articles 378 et suivants du CPC

Constater que l'issue de la procédure pénale initiée par Mme [K], par constitution de partie civile à l'encontre de la procuration, de l'acte de liquidation-partage et du mandat aux fins de vente du 3.07.07 présente un intérêt manifeste en ce qu'elle aura une incidence sur le présent litige devant la Cour de Céans ;

Ordonner le sursis à statuer de l'instance en cours devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;

Réserver les dépens.

Vu le soit-transmis du 25 juin 2024 sollicitant les conclusions en réponse des intimés et les informant de la défixation de l'affaire de l'audience de fond du 25 septembre 2024,

Vu les conclusions en défense sur incident notifiées le 05 juillet 2024 par les consorts [G],

Vu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale,

Vu les dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence applicable,

Après avoir constaté que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, faute pour Madame [J] [K] de démontrer avoir procédé à la consignation de la somme mise à sa charge par le Doyen des juges d'instruction supposé avoir été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile,

Débouter Madame [J] [K] de sa demande d'incident aux fins de sursis à statuer;

Condamner Madame [J] [K] a 'versé' à l'hoirie [G] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.

Vu l'avis adressé le 13 septembre 2024 aux parties fixant l'incident à l'audience du 11 mars 2025, les pièces et conclusions devant être déposées avant le 11 février 2025,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISI