Chambre 1-7, 22 avril 2025 — 21/07471
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 21/07471 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPJA
Ordonnance n° 2025/M74
S.C.I. GAIA
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Appelante
Maître [M] [J] Agissant en son nom personnel
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
Maître [M] [J] agissant ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER en intervention volontaire pour :Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] a [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL AGIT, elle meme Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siege social sis [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, assitée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 22 août 2024, du 28 février 2025 et du 4 mars 2025.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivant du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
* débouté la SCI GAIA de l'ensemble de ses demandes.
* validé le commandement de payer en date du 4 octobre 2017 à hauteur de la somme de 160.007,51 euros,
*condamné la SCI GAIA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] représenté par Maître [M] [J] son administrateur provisoire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné la SCI GAIA aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 18 mai 2021, la SCI GAIA interjetait appel nullité.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 août 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI GAIA demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021 et 9 août 2024 comme ne comportant pas les mentions exigées par l'article 960 du code de procédure civile concernant Maître [J], de déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024 soit 'dire que conformément à la décision de l'administrateur provisoire du 20 janvier 2021, la SCI GAIA et Madame [Y] doit solidairement avec Madame [Y] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] une somme totale de 180.'161,56 euros' et de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à fortiori représenté par la SARL AGIT.
Elle sollicitait également que soit ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour, par ailleurs saisie, ait fixé la date du transfert de propriété des époux [L] et la condamnation in solidum des contestants au paiement de la somme de.3.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Maître [J],administrateur judiciaire agissant en son nom personnel et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIT demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SCI GAIA de ses demandes tendant à voir déclarer :
- irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021 et 9 août 2024 comme ne comportant pas les mentions exigées par l'article 960 du code de procédure civile concernant Maître [J],
- irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024 soit 'dire que conformément à la décision de l'administrateur provisoire du 20 janvier 2021, la SCI GAIA et Madame [Y] doit solidairement avec Madame [Y] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] une somme totale de 180.'161,56 euros'
- irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à fortiori représenté par la SARL AGIT
Ils demandent au conseiller de la mise en état de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemb