Chambre 4-6, 18 avril 2025 — 21/05480
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/108
N° RG 21/05480
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIUG
SARL YAN'SERVICES PLUS
C/
[Y] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2025
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00787.
APPELANTE
SARL YAN'SERVICES PLUS sise [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Xavier MAILLARD avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Yan' Services Plus a comme activité le convoyage de véhicules industriels et particuliers et la location de véhicules et le transport public routier de marchandises.
Mme [Y] [F] a été embauchée par la société Yan' Services Plus en qualité de chauffeur, par contrat à durée déterminée pour la période du 16 mars au 1er juillet 2016, prolongé par avenant du 1er juillet 2016 jusqu'au 6 janvier 2017. Le 6 janvier 2017, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 12 avril 2019, la salariée a sollicité le paiement d'heures supplémentaires.
A compter du 5 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail.
Par courriel et lettre recommandée du 30 août 2019, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d'acte produit l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 19 mars 2021 notifié le 23 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit et juge que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SARL Yan' Services Plus, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] les sommes de :
- 25006,69 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 2.500,67 euros au titre des congés afférents ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos;
- 669891 euros au litre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4465,94 euros au titre du préavis et 446,59 euros au titre des congés afférents ;
- 1907,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonne la remise du bulletin de paie du mois d`août 2016, ainsi que le certificat de travail, et l'attestation pôle emploi ;
- met les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL Yan' Services Plus, prise en la personne de son représentant légal ;
- déboute du surplus des demandes ;
- déboute la SARL Yan' Services Plus, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2021 notifiée par voie électronique, la société Yan' Services Plus a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des