Chambre 4-6, 18 avril 2025 — 21/03364
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/106
N° RG 21/03364
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB5R
[K] [H]
C/
S.A.S.U. TCP SUN
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2025
à :
Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/0962.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. TCP SUN, sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'EURL TCP a embauché M. [K] [H] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de chauffeur-opérateur. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. L'employeur a licencié le salarié pour faute grave suivant lettre du 13 avril 2018 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons reçu le mercredi 4 avril 2018 à 11h30 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous vous êtes présenté le jour de l'entretien accompagné d'un conseiller extérieur. Lors de cet entretien, nous avons pris soin de vous expliquer les faits qui vous sont reprochés. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat de travail. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de cette décision sont les suivants': Le 5 mars 2018, nous vous attendions au sein de l'établissement de l'entreprise TCP comme convenu à 07h30 afin de se rendre avec l'ensemble de l'équipe chez notre client situé à [Localité 5] pour effectuer un dégazage. Or, vous ne vous êtes présenté à votre poste de travail qu'à 08h30. En conséquence, l'ensemble de l'équipe composé de six personnes pour cette intervention a été contraint d'attendre votre arrivée pour se rendre chez notre client. Vous comprendrez que ces faits entraînent un désagrément pour l'entreprise tant en termes d'image auprès de notre client qu'en terme financier pour l'entreprise. En effet, nous sommes légalement dans l'obligation de payer l'ensemble du personnel présent pour le temps qu'ils ont passé à vous attendre. De plus, il est important de préciser, comme vous le savez, que les opérations de dégazage sont des missions sensibles où nous devons respecter scrupuleusement les délais prescrits. À ce sujet, nous vous rappelons que toute journée de retard entraîne des sanctions financières envers notre entreprise pouvant aller jusqu'à 25'000''. Il est donc impensable, pour la pérennité de notre entreprise d'accepter des retards de notre personnel. A fortiori, nous sommes tout de même en capacité d'accepter un retard lorsque l'un de nos salariés rencontre un problème. Par contre, nous avons déjà dû constater à plusieurs reprises des retards de votre part sans que vous n'ayez pris la peine de nous avertir et de justifier vos retards. Vous avez d'ailleurs été convoqué à de nombreuses reprises pour ce même motif. Ce qui montre une récurrence de votre part à ne pas respecter vos horaires de travail. Le 12'mars'2018, nous subissons de nouveau un retard de votre part. Ce jour, nous devions effectuer un nettoyage et un dégazage de cuve chez notre client Pizzorno. Une fois de plus, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail vers 08h30 alors que vous deviez être présent au sein de l'établissement à 07h30 pour vous rendre sur le chantier avec le reste de l'équipe. Ce jour-là, quatre personnes ont dû vous attendre pour commencer leur journée de travail et nous ne sommes arrivés sur le chantier qu'à 10