Chambre 4-6, 18 avril 2025 — 21/02728
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2025
N°2025/105
N° RG 21/02728
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7X5
[A] [B]
C/
S.A.S. MAISON BONLAVY
Copie exécutoire délivrée
le :18/04/2025
à :
Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00480.
APPELANTE
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. MAISON BONLAVY, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL (qui deviendra une SAS) MAISON BONLAVY exploite un commerce de boulangerie pâtisserie. Elle a embauché Mme [A] [B] en qualité de vendeuse suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée du 24 février 2016. La salariée a fait l'objet des avertissements suivants':
''le 30 mai 2016':
«'Suite à une indication de notre cliente en date du 29 mai 2016, il s'est avéré que sur son ticket de caisse des articles achetés ce jour n'étaient pas indiqués. L'achat de 2 quiches n'a pas été encaissé et n'a pas été reporté sur sa carte de fidélité. Vous comprendrez que cette situation nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, car le fait de ne pas enregistrer une opération en caisse signifie à notre égard un manquement qui entraîne une perte de chiffre d'affaires. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude. Nous ne pourrons accepter que cette erreur se renouvelle. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
''le 20 septembre 2016':
«'Nous avons eu à déplorer le fait suivant': erreur de caisse. En date du 19 septembre 2016, suite à la vérification de votre caisse, il manque 36,90'' en espèce dans votre caisse. Cette erreur est inconcevable. Nous vous demandons à l'avenir de faire preuve d'un peu plus de vigilance pour la bonne marche de notre établissement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude. Nous ne pourrons accepter que de telles erreurs se reproduisent. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
''le 26 octobre 2016':
«'Nous avons eu à déplorer le fait suivant': erreur de caisse. En date du 10 octobre 2016, suite à la vérification des recettes caisse CB, le total devait être de 228,40'' et il n'y a eu que 204,90'' dans votre caisse. Il manque donc 23,50'' en CB non enregistré sur votre caisse. Cette erreur est inconcevable. MME [T], responsable de la vente, vous a demandé de justifier cette erreur et vous avez dit ne pas savoir. Nous vous demandons à l'avenir de faire preuve d'un peu plus de vigilance pour la bonne marche de notre établissement. Nous espérons que ces observations suffiront à vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude. Nous ne pourrons accepter que de telles erreurs se reproduisent. Cet avertissement sera joint à votre dossier personnel.'»
''le 7 avril 2017':
«'En date du 6 avril 2017, nous avons eu à déplorer les faits suivants': le non-respect de la coupure journalière. En effet, comme stipulé sur la note d'information affichée dans nos locaux, lors d'une coupure, il est strictement interdit de rester sur place. Votre coupure étant de 15h30 à 17h30 ce jour, vous n'avez pas respecté l'information affichée et malgré que cette directive soit dite verbalement à plusieurs reprises, vous persistez à rester pendant votre coupure dans les locaux. Par ailleurs, v